Cour de cassation, 18 février 1997. 94-20.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.843
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Saint-Marcel-de-Careiret, 30330 Connaux,
en cassation de deux arrêts rendus le 28 juin 1993 avant-dire droit et au fond le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section urgence), au profit :
1°/ de la société Brasserie Fischer, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Uzege Boissons, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC du Coudoulet, 84100 Orange,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Brasserie Fischer, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Brasserie Fischer a acquis des parts sociales de la société Uzège Boissons et que, sur la requête conjointe de ces deux sociétés, le juge des référés commerciaux de Strasbourg a désigné un expert pour vérifier, et éventuellement rectifier, les comptes de la société Uzège Boissons pour les exercices 1988, 1989 et 1990; que, soutenant que ces opérations risquaient de révéler des agissements fautifs des deux gérants de l'époque, MM. X... et Y..., les sociétés Brasserie Fischer et Uzège Boissons les ont assignés devant le même juge pour qu'il déclare son ordonnance leur être commune; que M. X... a contesté la compétence territoriale du juge de Strasbourg en soutenant que M. Y... n'était pas domicilié dans son ressort;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 42 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que, pour déclarer le tribunal de Strasbourg compétent pour se prononcer sur la demande formée contre M. X..., l'arrêt du 26 septembre 1992 retient qu'il n'a pas démontré la fictivité du domicile de M. Y... à Schiltigheim;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il revient au demandeur qui, par exception au principe de la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur, entend l'assigner devant le tribunal territorialement compétent à l'égard d'un autre défendeur d'établir que celui-ci demeure dans le ressort du tribunal saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar le 26 septembre 1994; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne les sociétés Brasserie Fischer et Uzege Boissons aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Brasserie Fischer;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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