Cour de cassation, 20 juin 1990. 90-60.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.206
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1990 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 5 du Code électoral et l'article 7 c de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... contestant sa radiation des listes électorales du 12ème arrondissement de Paris, le jugement attaqué se borne à retenir qu'il résulte de l'examen du casier judiciaire de cet électeur qu'il a été condamné contradictoirement à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois ; Qu'en statuant ainsi, M. X... soutenant qu'aucune condamnation ne devait figurer à son casier judiciaire, sans rechercher si la condamnation précitée prononcée pour des faits commis courant 1983 à courant 1985, n'était pas amnistiée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal du 12ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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