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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 96-10.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.808

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Ville de Dax, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 40100 DAX, 2°/ de la Régie des fêtes de Dax, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 40100 Dax, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Ville de Dax et de la Régie des fêtes de Dax, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la ville de Dax à divers prestataires de services pour l'organisation de festivités, au cours des années 1989 à 1991; que la cour d'appel (Pau, 15 novembre 1995), accueillant partiellement le recours de la ville contre cette décision, a limité le montant du redressement ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le redressement opéré portant réintégration des sommes versées par la régie des fêtes en 1989,1990 et 1991, la cour d'appel, qui a limité sa vérification aux sommes versées en 1991, n'a pas tranché en son entier le litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en formulant, à partir de "justificatifs" produits par la régie des fêtes dont elle constate le caractère irrégulier et peu probant, des considérations soit hypothétiques, sur le caractère indépendant des interventions de MM. X... et Y... et bénévole de celles des Darbo, soit dubitatives, sur le caractère de défraiement des sommes versées aux arrastres, alguazil et areneros, soit générales sur l'absence d'ordres et d'instructions donnés par l'organisation d'un spectable taurin, considérations qui ne suffisent pas à exclure que les bénéficiaires des sommes versées par la régie des fêtes aient été intégrés dans un service organisé par la régie exerçant à leur égard les prérogatives d'un employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.311-2 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'en qualifiant MM. X... et Y... de prestataires de services indépendants, sans avoir prescrit leur mise en cause, ni celle des organismes de protection sociale dont ils étaient susceptibles de relever au titre de cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.311-2, L.615-1 et L.621-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt a statué sur l'ensemble du litige; que d'autre part, la cour d'appel, après avoir examiné les conditions d'exercice de leurs fonctions par les participants des festivités ainsi que les modalités de leur rémunération, a fait ressortir qu'il résultait des indices analysés que ces participants n'étaient pas liés à la ville de Dax par un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; qu'enfin, les juges du fond, qui n'étaient pas saisis d'un conflit d'affiliation, n'étaient pas tenus de prescrire la mise en cause des prestataires de services et des organismes de protection dont ils étaient susceptibles de relever ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Landes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Landes, de la ville de Dax et de la Régie des fêtes de Dax ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-18 | Jurisprudence Berlioz