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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-17.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.430

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., domicilié rue des Fleurs à Bram (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Claude Y..., domicilié Chemin des Fleurs à Bram (Aude), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de so pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en bornage relative à la délimitation des parcelles n° 1094 et 1095 lui appartenant avec la parcelle n° 1096, appartenant à M. Y..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1988) retient qu'un précédent arrêt du 11 octobre 1983, passé en force de chose jugée, a définitivement fixé cette délimitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier arrêt ne portait que sur la délimitation des parcelles n°s 1095 et 1096, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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