Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-40.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.336
Date de décision :
1 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 94-40.336 formé par Mlle Isabelle A..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° M 94-40.337 formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° N 94-40.338 formé par Mlle Odile Z..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° P 94-40.339 formé par M. Jean-Jacques B..., domicilié chez Me Y..., ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) au profit de la société BVA "Brule ville associés", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société BVA "Brule ville associés", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n K 94-40.336 à P 94-40.339 ;
Attendu que Mlle A..., M. X..., Mlle Z... et M. B... ont été embauchés respectivement le 3 février 1986, le 21 avril 1987, le 19 juillet 1989 et le 19 octobre 1989 par la société BVA en qualité d'enquêteurs vacataires; que n'ayant plus reçu de travail de la société à partir du mois de janvier 1991, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de rupture, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle A..., M. X..., Mlle Z... et M. B... font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 26 octobre 1993) d'avoir dit que l'annexe du 10 décembre 1979 à la convention collective des bureaux d'études techniques, fixant le statut des enquêteurs vacataires et les définissant comme des collaborateurs intermittents ou occasionnels qui ne sont liés à l'organisme de sondage que pour la durée d'exécution des tâches confiées leur était applicable alors, selon le moyen, que l'annexe en cause a été adoptée sous l'empire de l'ancienne convention collective des bureaux d'études techniques, qu'une nouvelle convention collective en date du 15 décembre 1987 est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et s'est substituée à la précédente ainsi qu'aux textes qui y étaient incorporés dont l'annexe du 10 décembre 1979 relative aux enquêteurs vacataires, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles et les textes légaux relatifs au contrat à durée déterminée ;
Mais attendu qu'il appartient aux parties signataires d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail qui décident de réviser ce texte de déterminer l'étendue de la révision ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'accord du 10 décembre 1979 avait un caractère autonome par rapport à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 avril 1969 même s'il en était le complément, la cour d'appel, qui a relevé que lors de la signature, le 15 décembre 1987, d'une convention collective se substituant à celle de 1969, les parties signataires de cette convention avaient rappelé, par protocole d'accord du même jour concernant la révision de l'annexe enquêteurs, l'existence de l'accord de 1979 et s'étaient engagés à le réviser, a décidé, à bon droit, que ledit accord demeurait applicable jusqu'à sa révision et n'avait pas été mis en cause par la nouvelle convention collective; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés reprochent encore à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en décidant par confirmation de la décision des premiers juges que les enquêteurs vacataires sont liés à la société BVA par un contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature même de l'activité exercée alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail qu'à défaut d'écrit le contrat conclu pour une durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, qu'ils avaient fait valoir devant la cour d'appel qu'ils avaient été recrutés par la société BVA sans contrat écrit, qu'en décidant néanmoins qu'ils étaient liés à cette société par un contrat à durée déterminée la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1; alors, d'autre part, qu'ils avaient aussi soutenu devant la cour d'appel que les dispositions conventionnelles de l'annexe de 1979 régissant les conditions d'embauche, à les supposer applicables, n'avaient pas été respectées par l'employeur et qu'il en résultait que leur contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de leurs conclusions la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a encore méconnu les exigences du même texte en ne répondant pas au chef de leurs conclusions par lequel ils faisaient valoir qu'ils avaient été employés de manière continue par la société BVA respectivement du mois de février 1986 à la fin du mois de janvier 1991, du mois d'avril 1987 au mois de janvier 1991, du mois du mois de juillet 1989 au mois de décembre 1990, ce qui caractérisait une relation de travail à durée indéterminée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé, par appropriation des motifs des premiers juges, d'une part, qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans le cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, d'autre part, que les activités d'enquête et de sondage constituent, en vertu de l'article D. 121-2 du Code du travail, l'un de ces secteurs d'activité ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu à bon droit, en l'état de la législation alors applicable, que si à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption admettait la preuve contraire, la cour d'appel, qui a estimé que cette preuve était rapportée, a pu décider que l'emploi d'enquêteur vacataire tel que défini à l'annexe du 10 décembre 1979 avait un caractère par nature temporaire ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique