Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOOA - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [V] [I]
DEFENDEUR :
M. [W] [G]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [L], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- garde à vue irrégulière (garde à vue de confort)
- absence d’identité de l’agent notificateur de la décision de placement en rétention et des droits subséquents
- arrivée au CRA trop tardive
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Ca fait deuxmois que je suis sortie avec une assignation à résidence. J’ai respecté mon assignation. Ils ont dit que je ne l’avais pas respectée. Ils m’ont interpellé à [Localité 1] et ils m’ont ramené ici. Je ne sais pas pourquoi je suis ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOOA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/06/2024 reçue et enregistrée le 12/06/2024 à 11h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [G]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d'office,
En présence de Mme [P] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juin 2024 notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] né le 15 mars 2004 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [W] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la durée excessive de la garde à vue : la garde à vue va être prolongée pour procéder à l’audition administrative. Les instructions du parquet ont été données le 10 juin à 10h45. L’audition administration intervient le lendemain à 00h02, après il n’y a plus de diligences. Le procureur ne donnera ses instructions que le 11 juin à 15h48.
- sur l’absence d’identité de l’agent notificateur du placement en rétention et des droits en rétention : il n’y a qu’une signature sans identité.
- sur l’arrivée tardive au centre de rétention : le placement a été notifé à 16h40 et Monsieur est arrivé au CRA à 19h40.
Le représentant de l’administration soutient la requête en prolongation de la mesure. Les droits de la personne sont effectifs lors du transport vers le CRA.
[W] [G] était assigné à résidence. Il dit avoir resepcté son assignation. Il ne comprend pas pourquoi il est placé en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée excessive de la garde à vue :
L’article 63 II du code de procédure pénale dispose que : “ La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire”.
En application des dispositions de l’article L. 743- 12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalites substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d’annulation ou qui releve d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l’espèce, [W] [G] a été placé en garde à vue le 10 juin 2024 à 3h35. Sa mesure a fait l’objet d’une prolongation de 24 heures et elle a pris le 11 juin 2024 à 16h35.
Selon un arrêt de la Cour de cassation de la 1ère Chambre civile du 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-50.079), si le placement en garde à vue est justifié, la garde à vue elle-même peut, sous le contrôle du procureur de la République, durer 24 heures sans que l'utilisation totale de ce temps puisse être qualifiée d'excessive.
Aussi, la mesure de garde à vue decidée sur le fondement de l’article 63 du code de procédure pénale de [W] [G] n’a pas dépassé le délai légal de 48h, de sorte qu’aucune irrégularité n’est relevée .
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’identification de l’agent notificateur lors du placement en rétention et de la notification des droits en rétention :
Aux termes de l`article L 744-4 du code de l`entrée et du séjour des étrang rs et du droit d`asile. l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention. du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
Il ne résulte pas du texte précité que l’agent notification doive être identitfié. Il est simplement imposé que celui-ci appose sa signature, ainsi que celle de l’étranger et le cas échéant de l’interprète, sur la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits en rétention. Tel est le cas en l’espèce. Il convient d’ajouter que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, chose qui n’est pas rapportée en l’espèce par le conseil de [W] [G].
Le procédure n’est donc pas entachée d’irrégularité et il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés.
Sur l’arrivée tardive de l’étranger au centre de rétention :
Aux termes de l`article L 744-4 du code de l`entrée et du séjour des étrang rs et du droit d`asile. l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, de dans le lieu de rétention. du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les aut rités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'e a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de étention.
Quelque soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
En outre, il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
En l’espèce l’irrégularité résultant de l’arrivée tardive au centre de rétention de [W] [G], si elle venait à être établien, n’apparait pas avoir porté atteinte aux droits de l’étranger dès lors que ses droits de personne placé en rétention sont effectives dès leur notification survenue le 11 juin 2024 à 16h45 alors que [W] [G] est arrivé au centre de rétention le même jour à 19h40. Le conseil de [W] [G] ne rapporte aucun grief sur ce point.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 12 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 11 juin 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/06/2024 à 16h40.
Fait à LILLE, le 13 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOOA -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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