Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-11.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.956
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° T 18-11.956
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. A...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses demandes
AUX MOTIFS QUE « Monsieur A..., qui n'a manifesté auprès de son employeur aucune volonté de reprendre le travail ou de ne pas reprendre le travail, ni demandé à ce dernier l'organisation d'une visite de reprise, et pris l'initiative de saisir le médecin du travail aux fins d'examen sans en avertir préalablement Monsieur D..., est non fondé à invoquer l'avis d'inaptitude du 9 mars 2009 qui ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de visite de reprise.
Monsieur A... sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des salaires d'avril 2009 à mai 2016 sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail et de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice imputable au fait de l'employeur.
Monsieur D..., employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales est irrecevable à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail »
1) ALORS QUE le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension ; que la cour d'appel a constaté que, M. A..., après avoir été victime d'un accident du travail, avait saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sa formation de référé en lui demandant le paiement de salaires impayés de mars 2009 à septembre 2013 et la remise d'une attestation Pôle Emploi ; qu'il a ainsi manifesté son intention de ne pas reprendre son emploi en raison de son inaptitude ; qu'il en résulte que l'employeur était informé de l'inaptitude de son salarié ; qu'en constatant que l'employeur avait été informé de cette procédure de référé sans en déduire qu'il était tenu d'organiser une visite de reprise ou licencier M. A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, M. A... avait saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sa formation de référé en lui demandant le paiement de salaires impayés de mars 2009 à septembre 2013 et la remise d'une attestation Pôle Emploi ; qu'à défaut de rechercher si, dès lors qu'il était informé de cette procédure de référé, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise ou de licencier M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail.
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