Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01622
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 14h37, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [L] [E], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [R] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [H] [P] en réalité [Y] [H] [P] [X] né le 20/06/1988 à [Localité 7], de nationalité égyptienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n° 24132340M
en date du 02/11/2024
et notifié le 02/11/2024 à 17h03
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02/11/2024 notifiée le 02/11/2024 à 17h03,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : il y a eu une GAV différée, on doit avori des éléments d’appréciations qui doivent confirmer l’effet de l’alcool, des mesures sur le taux d’alcoolémie, pendant ce laps de temps on ne peut pas savoir si il est disproportionné ou non. Aucun élément de contrôle dans ce dossier.
Le représentant du Préfet : sur le délai de dégroisement rien ne permet d’apprécier, mais page 15, il y a bien une prise de son taux d’alcoolémie.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai un enfant, je suis en France depuis 2008. Je vis ici avec ma conjointe. On a fait un mariage religieux. Il y a de la drogue qui circule dans le centre. Ces 3 dernières années, c’est la drogue et l’alcool qui m’a ramené ici. Mon passeport est chez quelqu’un qui s’appelle [W], il me garde mes papiers car j’ai peur de les perdre. J’aimerai bien sortir et refaore ma vie comme il faut.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur avait un titre de séjour de 10 ans, mais ces faits ont engrangé l’oqt, il n’a pas de garanties. Il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays. Il est défavorablement connu des servcies de police. Il est défavorablement connu des services de police.
Observations de l’avocat : Il avait une carte de résident, il vivait avec sa compagne, il a consommé de la drogue ça a été la descente aux enfer. Il s’est retrouvé à la rue, il a perdu ses papiers. Il a un passeport valide qui est chez quelqu’un dont il n’a pas le téléphone. Il a l’adresse chez sa compagne, c’est la seule personne qui l’aide. Il est très attaché à son fils.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien d’autre à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur la notification tardive des droits
Attendu que Monsieur [Y] a été placé en garde à vue le 01er novembre 2024 à 07H30, que ses droits lui ont été notifiés à 18h12 ; que le rapport de mise à disposition établie par [S] [O] que Monsieur [Y] avait un taux d’alcoolémie de 0,72 mg à 07h30, ; ainsi le fait que les droits lui ont été notifiés 10h après, alors qu’il est constant que le corps humain métabolise l’alcool à un taux approximatif de 0,015% d’alcoolémie par heure n’est pas excessif et que ce moyen sera rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [H] [Y] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le Préfet des Bouches du Rhone le 3 novembre 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] le 3 novembre 2024 suite à sa garde à vue pour des faits de violences avec arme ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [H] [Y] indique qu’il a un enfant en France, qu’il veut rester en France ; son avocate soulève la difficulté de sa situation suite à des problèmes de drogue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; sa compagne a remis une attestation indiquant que le retenu s’occupe de leur fils [D] [I] âgé de 8 ans, mais ne fournit pas d’attestation d’hébergement ; qu’il n’a dès lors pas de domicile stable sur le territoire ; qu’il est défavorablement connu des services de police sous de multiples identités, qu’il a été condamné le 01er mars 2023 pour des faits de rébellion et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, extorsion avec violences ayant entraine une ITT inférieure à 8 jours en récidive par le tribunal correctionnel de Marseille, qu’il a été placé au centre de rétention suite à sa garde à vue pour des faits de violences réciproques avec arme commis sur un autre retenu actuellement placé au centre de rétention, Monsieur [F] [A], dans un contexte d’alcoolisation, ; qu’ainsi Monsieur [H] [Y] représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Egypte le 02 novembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [P] [X] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02/12/2024 à 17h03 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 07 Novembre 2024 À 14h01
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 07/11/2024
L’intéressé
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