Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 21/01834 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZJR
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [W] [E], [C] [E]
c/ S.A. SMA, S.A.R.L. EQUINOXE, [F] [B] épouse [Z], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
Grosse délivrée
à Me PARRAVICINI
Expédition délivrée
à Me PUJOL
à Me MARY
à Me TROIN
à DE VALKENAERE
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Octobre 2021 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. EQUINOXE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Mme [F] [B] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
Représenté par son syndic le CABINET ADR SYNDIC
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021, Messieurs [W] [E] et [C] [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet ADR SYNDIC, aux fins de le condamner au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
- à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert [I] [A] dans son rapport du 16 septembre 2021 et tels que décrits dans l'étude technique et estimative de travaux du mois d'avril 2021 et de [Y] [G],
- au paiement provisionnel d'une somme de 34 500 euros au titre de la perte partielle de jouissance prise en compte depuis le mois de janvier 2015 outre les frais de l'expertise pour un montant provisionnel de 25 215,47 euros et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens (RG 21/01834).
Par acte du commissaire de justice des 11 et 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner en intervention forcée la SARL EQUINOXE et [F] [B] épouse [Z] aux fins de jonction des procédures et de condamnation de la SARL EQUINOXE à le relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Par acte du commissaire de justice délivrée le 15 novembre 2022, la SARL EQUINOXE a fait assigner en intervention forcée la SA SMA venant aux droits de la SAGENA aux fins de jonction des procédures entre elles et de condamnation de la SA SMA à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre;
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des instances et a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Aucun accord n'est intervenu entre les parties.
À l'audience du 27 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée, Messieurs [W] [E] et [C] [E] représentés par leur conseil demandent aux termes de leurs dernières écritures :
- de rejeter les moyens du syndicat des copropriétaires visant une contestation sérieuse s'agissant de troubles anormaux du voisinage,
- condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et passé un délai d'un mois les travaux préconisés par Monsieur [I] [A], dans son rapport du 16 septembre 2021 et tel que décrit dans l'étude technique estimative de travaux d'avril 2021 de Monsieur [G],
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à titre provisionnel la somme de 34 500 euros au titre de la perte partielle de jouissance depuis le mois de janvier 2015 jusqu'au 1er octobre 2021 soit 69 mois x 500 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à titre de provision la somme de 25 215,47 euros correspondant au cours de l'expertise,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4810 euros correspondant au coût de leur conseil technique Monsieur [X],
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur pays a de provision la somme de 4000 euros correspondant au coût des travaux d'embellissement préconisé par Monsieur [A] dans son rapport,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent être propriétaires d'un immeuble dénommé Maison [9], que l'immeuble du [Adresse 3] est directement adjacent à leurs biens immobiliers et a fait l'objet de travaux de rénovation et de construction. Ils ajoutent qu'une copropriété a été créée, que le mur de leur maison s'est retrouvé enterré sans que le moindre aménagement n’ait été réalisé notamment au niveau de l'étanchéisation et qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés à leur demande. Ils précisent que l'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2021, qu'il décrit les désordres affectant leur maison et conclut concernant la problématique des venues d'eau l'affectant à l'absence de traitement d'étanchéité et de drainage, à un défaut de canalisation et de récupération des eaux usées et pluviales depuis la terrasse et à un défaut d'étanchéité de la couverture du bâti de la terrasse attenante à la paroi enterrée de leur maison. Ils ajoutent que les désordres par infiltration sont imputables au syndicat des copropriétaires qui doit les indemniser des travaux à réaliser et des préjudices subis car ces derniers proviennent des parties communes et en réponse aux moyens soulevés en défense par le syndicat des copropriétaires, qui conteste être à l'origine du trouble anormal de voisinage, font valoir qu'aucune contestation sérieuse n'est démontrée, le syndicat des copropriétaires étant seul responsable des troubles anormaux anormaux de voisinage et ce nonobstant la cause originelle du sinistre.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] sollicite au terme de ses écritures déposées à l'audience :
- la jonction des instances,
- à titre principal de constater qu'il n'avait aucune existence légale à la date de réalisation des travaux litigieux,
- de débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes en l'état de l'existence de contestations sérieuses relevant de la compétence du juge,
- à titre subsidiaire, de condamner la SARL EQUINOXE, la SMA assureur de la société CMG et Madame [B] à le relever garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner les consorts [E] ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SARL EQUINOXE prise en la personne de son gérant Monsieur [H] a acquis en 2012 un immeuble situé [Adresse 3], qu'à la suite de cette acquisition, ils ont fait réaliser des travaux de réfection de l'immeuble et d'aménagement de la cour de l'appartement qui a été par la suite vendu à Madame [B] et que la société CMG assurée auprès de la SMA a réalisé des travaux en 2013. Il ajoute que la société EQUINOXE suite à la rénovation du bâti de la façade de la toiture a procédé à la vente par morcellement des différents lots puis que l'immeuble a été constitué en copropriété, que les contestations sérieuses doit faire obstacle aux demandes des consorts [E] car seuls les travaux effectués à la demande de la SARL EQUINOXE et qui ont donné lieu au procès-verbal de constat de huissier du 17 juillet 2013 sont concernés par les dommages subis par les demandeurs, que l'expert judiciaire retient principalement quatres défauts d'étanchéité affectant la cour intérieure de la copropriété et qu'aucun des travaux n'a été voté ni entrepris par la copropriété qui est née postérieurement avec la création du syndicat des copropriétaires. Il soutient qu'il n'avait pas d'existence juridique lors de la réalisation de ces travaux qui ne lui sont pas imputables, sa responsabilité relevant d'un débat au fond. À titre subsidiaire, ils expose que la société EQUINOXE qui a réalisé les travaux litigieux à l'origine des désordres et Madame [B] propriétaire de la terrasse litigieuse sur laquelle les travaux ont été réalisés et l'assureur de la société CMG devront être condamnés à le relever garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SARL EQUINOXE représentée par son conseil, demande aux termes de ses conclusions reprises à l'audience :
- le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle devrait être relevée et garantie par la SMA assureur décennale de la société CMG qui a réalisé les travaux.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires ne peut pas demander à être relevé et garanti d'une obligation de faire et ce, sous astreinte de sorte que cette demande se heurte à des contestations sérieuses. S'agissant des demandes provisionnelles, elle indique que le syndicat des copropriétaires ne peut pas demander en référé de la relever garantir d’une demande de provision au titre du préjudice de jouissance qui perdure depuis janvier 2015, qu'elle a été informée de la cause du problème d'étanchéité qu'au cours de l'expertise en 2021, que l'expert ne donne aucun indice sur les responsabilités et précise seulement quels sont les ouvrages qui sont la cause des infiltrations subies et qu'il a relevé qu'il existait d'autres causes, propres au bâtiment des consorts [E]. Elle expose ainsi qu'il est impossible de déterminer quelle est la cause prépondérant des infiltrations, que les causes sont multiples et qu’il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter le rapport d'expertise.
La SA SMA prise en sa qualité d'assureur de la société CMG représentée par son conseil demande au terme de ses conclusions déposées à l'audience :
- sa mise hors de cause,
- de renvoyer la SARL EQUINOXE et toutes autres parties à mieux se pourvoir,
- de rejeter toute demande dirigée à son encontre,
- subsidiairement, de juger opposable à toutes les parties la franchise de 522 euros,
- en tout état de cause, condamner la SARL EQUINOXE et tout succombant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Elle fait valoir que de nombreuses contestations s'opposent à ce qu'elle soit condamnée en référé en sa qualité d'assureur de la société CMG car les demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Elle ajoute que les désordres ont plusieurs origines à savoir des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société EQUINOXE mais également sous celle de Madame [B] qui a aménagé la cour en terrasse privative, que l'origine des désordres n'est pas unique, qu’il n'appartient pas au juge des référés de procéder un partage de responsabilité, que s'agissant du désordre de type 1, le remblaiement n'a pas été effectué par la société CMG qui est intervenue uniquement pour la réhabilitation intérieure de l'immeuble et le ravalement à l'instar des désordres 2 et 3 concernant l'absence de gestion des eaux pluviales sur la terrasse. Elle précise s'agissant des désordres 4 et 5 que la société CMG n'a pas réalisé l'ouvrage litigieux, qui a été réalisé à la demande de Madame [B]par une autre entreprise. Elle expose enfin que la société CMG qui n'a pas réalisé les travaux d'étanchéité précités n'était pas assurée pour les travaux d'étanchéité ainsi que le démontre la police d'assurance de sorte qu'elle ne pourra être condamnée à aucune provision tout en ajoutant que la police ne couvre pas le préjudice de jouissance. Elle expose enfin qu’en sa qualité d'assureur elle ne peut pas être condamnéeà relever une partie pour une obligation de faire notamment la réalisation de travaux.
Madame [F] [B] épouse [Z] représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l'audience :
- à titre principal, de débouter tout demandeur de ses demandes formées à son encontre,
- à titre subsidiaire ,de condamner tout succombant à réaliser les travaux de remise en état de l'abri sur sa terrasse à l'identique de celui existant,
- condamner, tout succombant à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu'après l'acquisition de son appartement dont l'immeuble avait été récemment mis en copropriété, elle a fait réaliser les travaux de rénovation de son appartement et que la société P&G rénovation a notamment réalisé une petite construction extérieure pour accueillir son cumulus et le lave-linge en parpaings avec un toit de protection et que la rénovation des parties communes avant mise en copropriété a été réalisée par la société EQUINOXE qui était propriétaire de l'entier immeuble. Elle soutient que les demandes des consorts [E] et du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses et que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent n’est pas démonntrée. Elle expose que le litige est ancien, que les demandeurs ne justifient pas de sa responsabilité car le rapport d’expertise n’est pas clair sur les imputabilités des désordres et qu'il relève plusieurs types de désordres sans se prononcer précisément sur les responsabilités encourues. Elle expose n'avoir fait que poser un élément bâti sur la terrasse, les désordres provenant de défauts d'étanchéité et de réalisation de la terrasse elle-même. Elle soutient que l'élément bâti n'a aucune conséquence sur les travaux préconisés par l'expert judiciaire ainsi que sur les causes et origines des infiltrations et qu’il préconise l'enlèvement du bâti pour une somme de 1200 euros aux fins de permettre les travaux d'étanchéité de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur sa responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage. À titre subsidiaire, elle demande si la juridiction devait ordonner les travaux détriment de la copropriété que son abri puisse être construit à l'identique par celui qui sera condamné.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
La jonction ayant déjà été ordonnée lors de la précédente audience de référé, il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce les consorts [E] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux préconisés par Monsieur [I] [A], dans son rapport d’expertise du 16 septembre 2021 et tels que décrits dans l'étude technique estimative de travaux d'avril 2021 de Monsieur [G].
Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [A] 16 septembre 2021 que :
- les désordres par infiltration affectant la maison [E] ont pu être identifiés lors des opérations d'expertise et que leur imputabilité a été affectée suivant leur localisation,
- que des traces d'humidité et des moisissures sont visibles au sein de la maison ainsi que des craquellements et décollements de peinture sur différents murs et plafonds,
- qu'une absence d'étanchéité du mur pignon du local mitoyen, une absence d'étanchéité du mur du pigeonnier et du mur du local de la terrasse mitoyenne, une absence d'enduit du mur du local de la terrasse mitoyenne et un défaut d'étanchéité du caniveau dans le local et sur la terrasse mitoyenne sont constatés.
L'expert relève cinq types de désordres à savoir des venues d'eau vers l'intérieur de l'habitation [E], provenant :
- désordre 1 : d'un défaut d'étanchéité de la paroi enterrée mitoyenne avec la copropriété [Adresse 3], imputable à l'absence de traitement spécifique en étanchéité et en système de drainage afin d'éviter la migration des eaux vers les surfaces aménagées,
- désordre 2 : d'un défaut d'étanchéité du dallage de la cour intérieure de la copropriété [Adresse 3], au droit du caniveau de récupération des eaux pluviales, imputable à un défaut de réalisation du système de récupération des eaux par caniveau,
- désordre 3 : d'un défaut d'étanchéité des canalisations sous le dallage de la cour intérieure de la copropriété, ce désordre étant imputable au défaut de réalisation des réseaux enterrés dans la cour intérieure,
- désordre 4 : d'un défaut d'étanchéité de l'élément de couverture du bâti sur la cour intérieure de la copropriété, ce désordre étant imputable à un défaut de réalisation de l'élément de couverture du bâti dans la cour intérieure,
- désordre 5 : d'un défaut d'étanchéité de l'élévation du bâti sur la cour intérieure de la copropriété, ce désordre étant imputable à l'absence d'enduit de finition assurant l'étanchéité de la maçonnerie du bâti dans la cour intérieure.
L'expert relève que ces éléments sont à l'origine des désordres de type infiltrations affectant la maison [E] et que le coût estimatif des travaux pour y mettre un terme est de 39 455 euros selon l'estimation de Monsieur [G] en précisant que le traitement en étanchéité de la paroi enterrée s'élève à la somme de 30 495 euros TTC (pour les désordres 1 et 2), que les travaux relatifs aux défaut d'étanchéité des canalisations sous le dallage s'élèvent à 2000 euros (désordre 3) et que pour le défaut d'étanchéité de l'élément de couverture du bâti, les travaux s'élèvent à 1200 euros (désordres 4 et 5) en précisant que le bâti doit être déposé pour l'accès aux parois enterrées et que concernant la reprise des embellissements dégradés dans la maison, le coût des travaux peut être estimé à 4000 euros TTC. Il évalue la durée des travaux à environ deux mois et demi.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les infiltrations affectant depuis plusieurs années la maison des consorts [E] proviennent de défauts d'étanchéité de la paroi enterrée mitoyenne, du dallage de la cour intérieure, des canalisations sous le dallage de la cour et du bâti sur cour, soit des parties communes de l’immeuble voisin situé [Adresse 3].
Bien que le syndicat des copropriétaires soulève que lors de la réalisation des travaux litigieux, il n'avait aucune existence juridique car ces derniers ont été réalisés préalablement par la SARL EQUINOXE ancien propriétaire de l'immeuble puis par Mme [B] s’agissant du bâti situé au niveau de la cour, force est de considérer que le moyen est inopérant puisque le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et ce même lorsque qu’ils ne sont pas de son fait.
En effet, il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires, cette responsabilité étant une responsabilité de plein droit.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui représente actuellement la collectivité des copropriétaires de l'immeuble qui est à l'origine des désordres affectant la maison voisine est responsable de plein droit des dommages causés aux consorts [E] provenant des parties communes et des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage sans préjudice de toutes actions récursoires.
En conséquence, la contestation soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'est pas sérieuse puisqu’il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire, sans que d’éléments contraires ne soient versés, que l'origine des désordres affectant la maison des consorts [E] provient des parties communes de son immeuble et qu’il en est en conséquence responsable.
Dès lors, au vu de l'ancienneté du litige, de la nature des désordres affectant la maison des consorts [E] et du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires sera condamné à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre un terme aux désordres, à savoir le traitement en étanchéité de la paroi enterrée et du système de drainage, la remise en état de l'étanchéité des canalisations enterrées dans la cour intérieure et la dépose du bâti et ce sous astreinte provisoire de 220 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 5 mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de 6 mois.
S'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les consorts [E], qui est établi au vu des infiltrations affectant divers endroits de leur maison et ce depuis plusieurs années, elle sera ramenée à de plus justes proportions, au vu des seuls éléments versés aux débats et des contestations soulevées en défense, soit à la somme provisionnelle de 6000 euros.
S'agissant de la demande provisionnelle au titre de la reprise des embellissements chiffrée par l'expert à la somme de 4000 euros, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte que le syndicat des copropriétaires sera condamné au versement de cette provision aux demandeurs.
Toutefois, s'agissant de la demande provisionnelle de 25 215,47 euros sollicitée au titre du coût de l'expertise judiciaire de 25 215,47 euros, elle sera rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses, la répartition des frais d'expertise qui relèvent des dépens nécessitant une analyse au fond de l’affaire, notamment au titre des responsabilités, de leur partage et des appels en garantie.
La demande en paiement de la somme de 4810 euros correspondant au coût de leur conseil technique,sera également rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse pour les mêmes motifs.
Sur les appels en garantie:
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite reconventionnellement la condamnation de la société EQUINOXE, de Madame [B] et de la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société CMG qui a réalisé les travaux litigieux, à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
S'agissant en premier lieu, de la demande du syndicat des copropriétaires visant à être relevé et garanti de la condamnation prononcée à son encontre, visant à réaliser les travaux sous astreinte, force est de relever que des contestations sérieuses existent dans la mesure où la société SA SMA en sa qualité d'assureur ne peut être condamnée à une obligation de faire à l'instar de la société EQUINOXE et de Madame [B], s'agissant de travaux portant sur les parties communes.
S'agissant des condamnations pécuniaires, la SARL EQUINOXE, Madame [B] et la SA SMA soulèvent également des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
En effet, l'imputabilité des différents désordres et l'éventuel partage de responsabilité entre les différents intervenants, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, mais nécessitent une analyse au fond.
S'agissant en outre de la garantie de la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société CMG, force est de relever qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interprêter le contrat d'assurance notamment s'agissant de l'absence de garantie des travaux d'étanchéité et du préjudice de jouissance, qui relèvent d'un débat au fond, un examen approfondi des clauses du contrat s'avérant nécessaire.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé s'agissant des appels en garantie du syndicat des copropriétaires formés contre la SA EQUINOXE, Mme [B] et la SA SMA.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres appels en garantie formés par les défendeurs.
Sur la demande de Madame [B] épouse [Z] visant la réalisation des travaux de remise en état de l'abri sur sa terrasse à l'identique :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La demande de Madame [B] qui n'est étayée par aucune pièce, peu explicitée et qui relève de surcroît d'un débat au fond, s'agissant de travaux portant sur les parties communes de l'immeuble, l'expert précisant dans son rapport ne pas se prononcer sur son éventuelle reconstruction qui n'est pas valorisée, sera rejetée comme se heurtant à ce stade à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l'issue du litige, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Le surplus des demandes au vu de l'issue et de la nature de l'affaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [I] [A], expert judiciaire dans son rapport du 16 septembre 2021 et tels que décrits dans l'étude technique estimative de travaux d'avril 2021 de Monsieur [G], visant à mettre un terme aux désordres affectant la maison de Messieurs [W] [E] et [C] [E] à savoir :le traitement en étanchéité de la paroi enterrée et du système de drainage, la remise en état de l'étanchéité des canalisations enterrées dans la cour intérieure et la dépose du bâti de la cour intérieure et ce sous astreinte provisoire de 220 euros par jour de retard qui courra passé le délai de cinq mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de six mois ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à payer à Messieurs [W] [E] et [C] [E] à titre provisionnel la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice de jouissance;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à payer à Messieurs [W] [E] et [C] [E] à titre provisionnel la somme de 4000 euros correspondant au coût des travaux d'embellissement de leur maison préconisés par Monsieur [I] [A] dans son rapport d'expertise judiciaire ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles et les rejetons;
DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant des appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et rejetons en conséquence les demandes formées à ce titre ;
DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande reconventionnelle de Madame [F] [B] épouse [Z] visant la remise en état à l'identique de l'abri ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à payer à Messieurs [W] [E] et [C] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT