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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-21.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.722

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis, Armand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble, l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans; qu'il est établi par écrit; qu'au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée; que chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois; que le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois; que les notifications sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1995), que Mme Y..., qui avait pris à bail en 1987, pour neuf années, un local à usage exclusivement professionnel, en a donné congé à M. X..., bailleur, pour le 30 avril 1992; que M. X... a contesté que le congé fût valable; qu'il a demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer les loyers restant à courir jusqu'au terme contractuel, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que, pour juger le congé valable et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 a été introduit dans cette loi par la loi du 6 juillet 1989, que si l'article 25, alinéa 2, de celle-ci dispose que les contrats en cours demeurent soumis aux dispositions dont ils relevaient, l'article 2 de la même loi a exclu de son application les locaux à usage exclusivement professionnel, que, par suite, l'article 25, alinéa 2, est inapplicable en l'espèce et qu'en conséquence, l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 qui est d'ordre public est applicable au bail en cause, le législateur ayant voulu soumettre à ce texte les contrats en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 n'est pas applicable aux contrats en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le congé était valable et débouté M. X... de la demande de condamnation formée conte Mme Y... au titre des loyers, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz