Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00443 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3VJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00347
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [VF] [UD]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21111
INTIMEE :
S.A.S. FINANCIERE DE L OMBREE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2108283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Financière de l'Ombrée (ci-après SAS Financière de l'Ombrée) est la société mère du groupe Eolane leader des services industriels en électronique et solutions connectées (carte électronique). A ce titre, elle anime toutes ses filiales dont elle assure la présidence.
Suite à des difficultés financières, le groupe Eolane a sollicité du tribunal de commerce d'Angers l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc, laquelle a été ordonnée le 4 décembre 2015. Le 4 juillet 2017, ledit tribunal a homologué un protocole de conciliation prévoyant la réorganisation capitalistique et financière du Groupe Eolane par la mise en 'uvre sur trois ans d'un plan de réduction des coûts et de rationalisation des activités.
A cette fin, le groupe Eolane a créé le poste de Directeur Innovation et Développement Produits pour prendre en charge la direction d'une part, de toute l'activité recherches et développements du groupe et, d'autre part, la création de la nouvelle Business Unit « Smart Solutions » regroupant une offre de produits propres.
C'est dans ce contexte que M. [VF] [UD] a été débauché par le cabinet de recrutement mandaté par le Groupe Eolane de la société STMicroelectronics. Le 19 mars 2018, il a conclu avec la société Financière de l'Ombrée un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur innovation et développement produits, statut cadre dirigeant, (Cadre Position III C de la convention collective de la métallurgie accord « cadres ») moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 150 000 euros et une prime d'objectifs plafonnée à 30 % bruts du salaire annuel forfaitaire brut.
Suite à la désignation le 26 février 2019 d'un conciliateur par le tribunal de commerce d'Angers, un nouveau protocole d'accord entre les actionnaires, l'état, les banques et le créancier obligataire a été conclu le 3 juin 2019 et homologué par ledit tribunal le 4 juillet suivant.
En juillet 2019, la SAS Financière de l'Ombrée, poursuivant sa restructuration, a nommé M. [RU] [RJ] en qualité de directeur général France-Maroc du groupe lequel est devenu Président du directoire à compter de janvier 2020.
Par requête du 30 avril 2020, M. [UD] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il s'estime victime et de la modification unilatérale de son contrat de travail.
Par courrier du 11 mai 2020, la société Financière de l'Ombrée a convoqué M. [UD] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020, la société Financière de l'Ombrée a notifié à M. [UD] son licenciement pour insuffisances professionnelles avec dispense d'exécution de préavis.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [UD] a complété ses demandes devant le conseil de prud'hommes sollicitant, subsidiairement à la résiliation de son contrat de travail, que le licenciement soit jugé nul et la condamnation de la société Financière de l'Ombrée à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont il s'estime victime, des dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié à l'éviction publique et vexatoire de ses responsabilités contractuelles, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le remboursement des frais professionnels avancés, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, une indemnité compensatrice de congés payés afférents, des dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, un reliquat sur l'indemnité de licenciement après réintégration des heures supplémentaires et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Financière de l'Ombrée s'est opposée aux prétentions de M. [UD] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 juin 2020 et dit qu'elle produit les effets de licenciement,
En conséquence,
- condamné la SAS Financière de l'Ombrée à verser à M. [VF] [UD] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la délivrance à M. [VF] [UD], par la SAS Financière de l'Ombrée, des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, soit le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné le remboursement par la SAS Financière de l'Ombrée à l'organisme de prise en charge de l'assurance chômage des indemnités de chômage versées à M. [VF] [UD] et dans la limite de 3 mois d'indemnités,
- condamné la SAS Financière de l'Ombrée à verser à M. [VF] [UD] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [VF] [UD] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la SAS Financière de l'Ombrée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Financière de l'Ombrée aux dépens.
M. [UD] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La SAS Financière de l'Ombrée a constitué avocat en qualité d'intimée le 12 août 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [UD] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 30 juin 2021 ;
Statuant à nouveau :
- constater la caractérisation d'un harcèlement moral à son égard ;
- constater que l'employeur a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles rendant impossible l'exécution du contrat de travail ;
En conséquence,
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Financière de l'Ombrée produisant à titre principal les effets d'un licenciement nul et, à titre infiniment subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater qu'il a fait l'objet d'un préjudice moral consécutif aux faits de harcèlement moral à son encontre ;
- constater qu'il a subi un préjudice moral lié à l'éviction publique brutale et vexatoire des responsabilités contractuelles ;
- constater que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société Financière de l'Ombrée, lui causant un préjudice ;
- constater que la société Financière de l'Ombrée est redevable des frais professionnels qu'il a avancés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ;
- constater qu'il ne relevait pas du statut de cadre dirigeant ;
- constater qu'il a accompli régulièrement des heures supplémentaires non payées ;
- constater qu'est caractérisée une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, telle que prohibée par l'article L. 8221-5 2° du code du travail ;
- fixer son salaire mensuel moyen brut à 23 660,23 euros ;
En conséquence,
- condamner la société Financière de l'Ombrée à lui verser les sommes suivantes :
* 212 942,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal (9 mois de salaire) en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et à titre infiniment subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 47 320,46 euros pour dommages et intérêts réparant le préjudice moral consécutif au harcèlement moral (2 mois de salaire) ;
* 47 320,46 euros pour dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié à l'éviction publique, brutale et vexatoire de ses responsabilités contractuelles ( 2 mois de salaire) ;
* 23 660,23 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1 mois de salaire) ;
* 25 213,65 euros au titre du remboursement des frais professionnels avancés ;
* 257 460,57 euros brut au titre d'un rappel d'heures supplémentaires ;
* 25 746,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
* 137 445,61 euros au titre des dommages et intérêts liés à la contrepartie obligatoire en repos et aux congés payés afférents ;
* 124 778,33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
* la somme de 4 958,34 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement après réintégration des heures supplémentaires ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la délivrance par la société Financière de l'Ombrée des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, soit le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi ;
- ordonner le remboursement par la société Financière de l'Ombrée à l'organisme de prise en charge de l'assurance de chômage versées dans la limite de six mois d'indemnité ;
- débouter la société Financière de l'Ombrée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
- condamner la société Financière de l'Ombrée aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Financière de l'Ombrée demande à la cour de :
I ' Au titre de l'appel incident formé par la société
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 juin 2020 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ;
* condamné la SAS Financière de l'Ombrée à verser à M. [VF] [UD] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* ordonné la délivrance à M. [VF] [UD], par la SAS Financière de l'Ombrée, des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, soit le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
* ordonné le remboursement par la SAS Financière de l'Ombrée à l'organisme de prise en charge de l'assurance de chômage des indemnités de chômage versées à M. [VF] [UD] et dans la limite de 3 mois d'indemnité ;
* condamner la société à verser à M. [UD] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer à nouveau sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [UD] et :
* débouter M. [UD] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de l'absence de manquements commis par la société ;
En conséquence,
* débouter M. [UD] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
II ' Au titre de l'appel principal formé par M. [UD]:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [UD] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral consécutif au harcèlement moral ;
* débouté M. [UD] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié à l'éviction publique, brutale et vexatoire de ses responsabilités contractuelles;
* débouté M. [UD] de sa demande de dommages intérêts réparant le préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* débouté M. [UD] de sa demande de remboursement des notes de frais ;
* débouté M. [UD] de sa demande de contestation du statut de cadre dirigeant et de toutes ses demandes à ce titre heures supplémentaire et congés payés afférents ; contrepartie obligatoire en repos et aux congés payés afférents ; indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
III ' En tout état de cause :
- débouter M. [UD] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [UD] verser à la société financière de l'ombrée la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [UD] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la résiliation judiciaire
M. [UD] fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur sur le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime de la part de M. [RJ] et sur la modification unilatérale de son contrat de travail par un retrait soudain et important de ses prérogatives.
La société Financière de l'Ombrée conteste tout fait de harcèlement moral et toute modification unilatérale du contrat de travail.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l'exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit, selon la nature des manquements invoqués, soit les effets d'un licenciement nul soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Les manquements invoqués par M. [UD] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail seront examinés successivement.
Sur le harcèlement moral
M. [UD] prétend que M. [RJ] a eu à son égard un management brutal, vexatoire et intimidant à l'oral comme à l'écrit altérant son état de santé ce que la SAS Financière réfute.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l'article L.1152-3 du même code, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-l et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au préalable, il sera précisé que malgré ses contestations, la qualité de cadre dirigeant de M. [UD] résulte de son contrat de travail. Il se trouve dès lors soumis au seul pouvoir hiérarchique du directeur général de la SAS Financière de l'Ombrée, M. [RJ], lequel est devenu président du directoire à compter du 1er janvier 2020.
Cela effectué,
A l'appui de sa demande, M. [UD] communique :
- l'attestation de M. [PM] [XO], employé chez Eolane de mai à octobre 2019 (pièce n°26), qui déclare avoir « remarqué qu'[RU] [RJ] avait une approche très oppressante envers ses collaborateurs directs ou indirects qui se transformait en une sorte de harcèlement moral pour ceux qui n'étaient pas soumis. Il utilisait une violence décisionnelle et verbale ainsi que des communications vexatoires en public envers les personnes afin d'asseoir son autorité ». Il ajoute que « la violence verbale est la plus visible (en public comme en privé) . Il affirme que « le 8 juillet 2019, lors de sa première réunion pour relier les équipes autour d'un plan commun ['], lorsque l'on a commencé à discuter budget et finance, [VF] [UD] a posé une question légitime et judicieuse. Alors, [RU] [RJ] lui a rétorqué devant tout le monde « Taisez-vous ! vous ne comprenez rien aux chiffres financiers de l'entreprise. Tout le monde peut comprendre même un polytechnicien ! » En tout état de cause, toute personne posant une question était systématiquement recadrée et humiliée ».
- l'attestation de M. [DC], directeur achats chez Eolane du 2 mars 2020 au 31 mai 2020 (pièce n°27) lequel déclare « [RU] [RJ] était très dur verbalement et pouvait être blessant et limite insultant en public (CODIR), comme en privé. J'ai assisté à plusieurs reprises pendant le confinement à des comportements vexants, notamment vis-à-vis de [VF] [UD] » sans pour autant caractériser lesdits comportements.
- l'attestation de M. [MT], ingénieur directeur R&D, ayant travaillé avec [VF] [UD] de juin 2019 jusqu'à son licenciement, (pièce n° 66) qui atteste de ce que « [RU] [RJ] tenait des propos particulièrement durs, rabaissants, voire abusifs à l'égard de [VF]. Je me souviens en particulier de ma première rencontre avec [RU] : il a déboulé lors d'un comité de direction R&D, qui se déroulait à [Localité 2] le 17 juillet 2019 et a dit à [VF] : « ce n'est pas parce que je demande des chiffres qu'il faut m'envoyer n'importe quoi, alors vous avez jusqu'à ce soir pour m'envoyer les vraies données », puis lorsque [VF] a tenté de demander des précisions, [RU] l'a immédiatement et sèchement coupé d'un « Taisez-vous, c'est moi qui pose les questions ici ». Je me souviens parfaitement m'être senti très mal à l'aise pour [VF], qui avait l'air très affecté par la brutalité de cet échange ».
- le courriel d'[RU] [RJ] du 4 septembre 2019 (pièce n°65) adressé à [B] [J], [T] [AH], [AB] [ZY], [O] [UI], [SR] [X], [FG] [D], [ZG] [XJ], [PM] [XO], [T] [FL], [KO] [MY], [VF] [UD], [O] [Y], [BC] [V], [CM] [S], [R] [LW], [S] [ZB], [O] [TT], [VF] [PH], [CB] [MN] avec en copie [SR] [H], [DU] [I], [AB] [E], [AW] [XU], [P] [RO], [OA] [KJ], [TY] [KE], [YW][CS], [VA] [SW], [GI] [EJ], [WM] [FB], [WH] [RE], [IX] [AR], [BC] [Z], [DZ] [N] en réponse au courriel de M. [B] [J], Responsable contrôle de gestion relatif à l'état des stocks à fin août 2019 : « Bravo à [HV] et [R] pour leur amaigrissement. Leurs épouses m'ont appelé pour me remercier '' tout en m'autorisant à poursuivre le régime ' Merci à toutes les équipes pour cette nouvelle réduction de stock. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous voir demain pour certains ». Ce document est insuffisant à lui seul à démontrer que ces propos s'adressaient à M. [VF] [UD] et non à M. [VF] [PH].
- le courriel d'[RU] [RJ] du 20 janvier 2020 (pièce n° 6) adressé à [VF] [UD], [B] [J], [KO] [MY] avec en copie [VK] [LR] : « [HV] Merci de :
- mettre cela dans un compte à part chez toi
- et surtout de les éviter au mieux
- de ne passer ton et notre temps sur ces sujets de refacturation interne. Cordialement ».
- le courriel d'[RU] [RJ] du 7 février 2020 (pièce n° 7) adressé à [VF] [UD] avec en copie[ZG] [XJ], [FG] [D], [SR] [X] : « [VF], Tu me regardes cela dar dar. Cordialement »,
- le courriel d'[RU] [RJ] du 18 février 2020 (pièce n° 8) adressé à M. [MY], M. [UD] et en copie M. [AW] [OF] : « Je pense que [HV] découvre que arcys prend une marge. Cordialement ».
- le courriel d'[RU] [RJ] du 4 mars 2020 (pièce n°30) adressé à [KO] [MY] en réponse à la question qu'il posait à M. [UD] ([VF]. Pas vu passer de réponse. C'est bien toi qui es sur la balle ' Cordialement) suite au mail que M. [EE] [WS] lui avait envoyé le 24 février 2020 au sujet d'un des projets de R&D : « J'espère ! Cordialement »,
- le courriel d'[RU] [RJ] du 6 mars 2020 (pièce n° 10 identique à la pièce n° 28) adressé à [RU] [RJ], [VF] [UD], [KO] [MY], [CM] [S] et en copie à [FG] [D], [B] [J] et [RU] [RJ] : « [VF], Tu arrêtes de faire le contrôleur de gestion que tu n'es pas et tu te consacres au business stp. Cordialement », M. [RJ] rajoutant tout de suite après dans un second courriel « par contre merci de CONTROLER OPERATIONNELLEMENT ton business. Sinon je vais m'en occuper. Cordialement »
- le courriel d'[RU] [RJ] du 13 mars 2020 (pièce n° 29) adressé à [VF] [UD] et [SR] [X] avec en copie [M] [A], [R] [LW], [W] [PC], [F] [JZ], [O] [TT], [O] [UI], [S] [ZB], [VF] [PH], [FG] [D], [JC] [GT], [RU] [RJ], [AB] [ZY], [LL] [HP], [CB] [MN], [BC] [V], [SR] [DC], [KO] [MY], [ZG] [XJ], [R] [WX], [CM] [S] : « Pas ce point. Autre urgence. Cordialement », ce mail concernant l'élaboration de l'ordre du jour du CODIR à venir,
- le courriel d'[RU] [RJ] du 17 mars 2020 (pièce n° 11) adressé à [VF] [UD] et [KO] [MY] avec en copie [AB] [ZY], [RU] [RJ] et [LG] [U] : « Je ne vois pas le sujet. Tu suspends. Point ! Cordialement » en réponse à une question posée par M. [VF] [UD],
- le courriel d'[RU] [RJ] du 23 mars 2020 (pièce n° 12) adressé à [VF] [UD] avec en copie [CM] [S], [FG] [D], [GN] [PH], [R] [LW], [S] [ZB], [CB] [MN], [O] [UI], [W] [PC], [RU] [RJ], [AB] [ZY], [LL] [HP], [O] [TT], [BC] [V], [SR] [X], [KO] [MY], [ZG] [XJ], [R] [NV], [C] [L], [P] [JZ] et [XZ] [DC] : « Demandes à l'un de tes enfants. Cordialement » en réponse à une question que celui-ci lui posait
- le courriel d'[RU] [RJ] du 8 avril 2020 (pièce n°53) en réponse aux deux questions posées par [VF] [UD] relativement à la reprise du travail sur site pendant la crise sanitaire : « La réponse à ta première question est simple. Quand on tombe de vélo, on apprend à ne plus tomber. Celui qui n'est jamais tombé c'est celui qui n'a pas appris à faire du vélo. Cordialement »,
- le courriel du 20 avril 2020 (pièce n° 36) que [VF] [UD] a adressé à [RU] [RJ] : « Bonjour [RU], je n'ai pas répondu à ton e-mail vendredi dernier, le temps que je puisse laisser retomber, ce week-end, l'effet de sidération et l'impact psychologique de ma récente « mise au placard » public. Finalement, si le ton soudainement très courtois de ton e-mail me surprend, il me donne l'occasion de t'écrire: j'ai passé une semaine de profonde souffrance psychologique à la suite de l'annonce faite en CODIR vendredi 10 avril, et surtout à la suite de la note du 14 avril actant officiellement mon éviction et la suppression de l'essentiel des responsabilités pour lesquelles j'avais été embauché. Je suis soudainement exclu du CODIR, on me retire la plus grande partie de mes responsabilités, mon poste est supprimé et une partie de ses missions seront assurées par mon N -2 ! Les bras m'en sont tombés' C'était un vrai coup dur, inattendu et particulièrement violent, en plus d'être fait à l'encontre des règles légales et contractuelles les plus élémentaires' Tout ceci vient en plus aggraver une situation de harcèlement moral que j'ai maintenant trop endurée, et que j'entends dénoncer avant que je ne perde totalement ma santé, ma confiance et mon estime personnelle et professionnelle. Je suis exténué psychologiquement. Si j'assume le rythme de travail soutenu, je ne peux par contre plus travailler dans ces conditions, que je n'ai jamais connues au cours de ma carrière. Ton management est brutal, autoritaire, intimidant. Il est impossible de te le dire sans crainte d'être subitement sur un siège éjectable. Mais j'en suis désormais à craindre pour ma propre santé à mesure que se multiplient les humiliations publiques, ordres, contre-ordres, réponses sèches ou incompréhensibles, sans parler de la réduction de mon autonomie ou de mon indépendance dans mes missions. Le contexte actuel de confinement n'en est aucunement la cause : il est venu aggraver cet état de fait, bien que m'ayant laissé finalement du répit en diminuant de fait les interactions physiques et orales. Je n'en peux plus, et je suis maintenant contraint de me préserver, pour moi et ma famille. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, et je crains que cet e-mail me vaudra de trouver la porte après avoir trouvé le placard. Mais il fallait que je pose des garde-fous avant qu'un jour l'irréparable ne se produise, pour moi ou l'un de mes collègues. Comme tu l'exigeais un moment, il n'est pas plus mal, compte tenu de tout cela, que l'on puisse simplement s'écrire sur ce sujet quant au reste je suis disponible par visio mardi à partir de 15 heures. [VF] »
- le courriel d'[RU] [RJ] du 20 avril 2020 (pièce n° 37) adressé à [VF] [UD] et en copie à [AB] [ZY] : « [VF], Je comprends ta déception et ta réaction. Je te propose de converser avec [AB] dans un premier temps si tu en es d'accord. Prends soin de ta santé, et soit assuré, que je t'estime et que je ferai tout mon possible pour t'aider. Cordialement »,
- le procès-verbal du CSE du 4 juillet 2020 (pièce n° 24) fait état de pressions exercées par la direction durant la période de confinement sur les salariés en ce compris les cadres pour qu'ils travaillent pendant les mois de mars, avril et mai alors qu'ils sont déclarés en chômage partiel sur cette période.
A ces éléments, s'ajoutent le certificat médical établi le 27 mai 2020 par le docteur [YR] [G], praticien hospitalier de l'Hôpital [5] à [Localité 4], (pièce n° 43) lequel indique avoir rencontré M. [VF] [UD] ['] à sa demande le 27 avril 2020 en pleine période de confinement liée au SARS Cov 2 et au Covid 19 et de ce fait en vidéoconsultation. Il me dit être cadre dirigeant dans l'industrie juste sous le CEO dans la société Eolane (Entreprise de taille intermédiaire ' ETI ' de 2000 salariés). La raison de sa consultation est en lien avec l'irruption brutale dans sa vie d'un changement professionnel majeur puisqu'il aurait appris le 14 avril 2020 que ses responsabilités managériales lui étaient retirées du jour au lendemain. Il est donc en arrêt net et a dû cesser tout télétravail imposé par le confinement depuis le 17 mars 2020 » ainsi que l'ordonnance délivrée le même jour, par laquelle un anti-dépresseur a été prescrit.
Ainsi, ces faits, pris dans leur ensemble, auxquels s'ajoutent les pièces médicales laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Dès lors, il convient d'examiner si l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral à l'égard de M. [UD].
Au soutien de sa thèse par laquelle elle réfute l'existence d'un harcèlement moral, la SAS Financière de l'Ombrée produit aux débats pour justifier la méthode de communication directe, spontanée et sans ambage, à l'oral et à l'écrit de M. [RU] [RJ] (page 19 de ses conclusions) par la situation financière de l'entreprise :
- les courriels des 11 et 12 juin 2019 de M. [S] [ZB], alors Directeur Général des Opérations, aux membres de l'équipe de direction dont M. [UD] fait partie, par lequel il les alerte sur le risque de cessation des paiements au mois d'août 2019 du groupe, de la nécessité de redéfinir les priorités et prendre des actions immédiates. Il exprime « son besoin d'une implication totale de toutes les équipes et d'une réactivité immédiate ». Il ne sait « pas comment le dire autrement que si on ne fait pas cela, on ne passera pas août. C'est du sérieux ».
- le courriel du 19 juin 2019 de M. [S] [ZB] à l'équipe de direction par lequel il leur « demande expressément de vendre, facturer tous produits finis qui sont en stock mais pour des besoins autres que ce mois. Même si c'est des clients non factorisables. Ne pas demandez aux clients on gèrera les litiges par la suite. Ne vous posez pas de questions et vendez. Merci de me remonter le CA par site que cela représente avant ce soir. Cordialement ».
- le courriel du 2 janvier 2020 de M. [RJ] à l'équipe de direction par lequel il lui adresse les nouvelles règles de gouvernance mises en place en 2020,
- le courriel du 6 février 2020 de M. [RJ] à l'équipe de direction par lequel il leur indique être « extrêmement inquiet par notre incapacité à prévoir, ne serait-ce qu'à 2 semaines notre activité mensuelle. Au niveau d'imprécision constatée sur le mois de janvier, on peut imaginer la crédibilité qui en ressort pour notre prévision annuelle. Ce manque de fiabilité induit immanquablement des sur-stocks, des engagements clients non maîtrisés' et au final des pertes ! Merci donc à chacun de bien comprendre l'importance de l'exercice, qui ne doit pas être fait dans un souci de « répondre au siège » mais plus dans un exercice de gestion saine indispensable à sa propre réussite ».
- un article de presse paru le 21 janvier 2021 dont il ressort que, grâce aux efforts menés par la nouvelle direction, le groupe Eolane a réussi à redresser la situation au cours de l'année 2020 et ce en dépit des deux crises économiques et financières traversées et de la période de crise sanitaire.
Si effectivement, il entre dans les attributions normales de tout dirigeant de donner des instructions, de contrôler la qualité de leur exécution, de formuler des observations voire de sanctionner, il n'en demeure pas moins que ce pouvoir de direction et de contrôle doit être exercé de façon appropriée et respectueuse de la personne du salarié.
En l'occurrence, les prétendues carences professionnelles de M. [UD] et la situation économique et financière difficile de la société ne sauraient nullement justifier :
les injonctions abruptes que M. [RJ] a formulées à M. [UD] en public soit oralement soit par écrit avec en copie ses collaborateurs,
les recadrages publics qu'il lui a adressés,
le ton désobligeant, sarcastique et méprisant qu'il a employé à son encontre,
les humiliations, les réflexions délibérément vexatoires, dégradantes et infantilisantes qu'il lui a infligées, celle-ci ayant de surcroît pour conséquence de le discréditer.
In fine, aucun des documents sur lesquels la SAS Financière de l'Ombrée se fonde est de nature à rapporter la preuve que les agissements de M. [RJ] ci-dessus décrits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Les faits de harcèlement moral étant établis, ils caractérisent de la part de l'employeur un manquement grave à ses obligations.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
M. [UD] soutient que M. [RJ] l'a évincé publiquement et brutalement de toutes ses responsabilités lors du CODIR du 10 avril 2020 sans l'avoir informé ni obtenu son accord préalable ce que la SAS Financière de l'Ombrée réfute.
Pour justifier ce manquement, M. [UD] s'appuie sur :
- les courriels des 11, 12 et 13 avril 2020 (pièce n°33) par lesquels Messieurs [UD] et [OF] échangent suite à la nouvelle composition du CODIR annoncée par M. [RJ],
- les courriels du 13 avril 2020 (pièce n°34) entre Messieurs [UD] et [K] portant sur la réorganisation suite à la modification du CODIR,
- la note de service HJIP 20201404 (pièce n°3) ayant pour objet la composition du Comité de Direction dont il ressort que M. [UD] quitte le comité de direction et est nommé conseiller du président, en charge des orientations stratégiques concernant Bob.
En l'occurrence, il ressort des débats que M. [UD] a été recruté afin d'assurer la direction du centre de compétence de Recherche et Développement nouvellement créé et constituer une Business Unit « Smart Solutions » pour le secteur correspondant aux produits connectés. L'incertitude quant au rapport profit/perte de ce nouveau centre a conduit la SAS Financière de l'Ombrée à se réserver, aux termes de l'article I du contrat de travail, la possibilité de faire évoluer les missions confiées à M. [VF] [UD] en fonction des besoins de la société et du groupe Eolane. Pour autant, cette clause ne peut lui mettre de modifier unilatéralement le contrat de travail, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi. Elle se doit dans ce cas d'obtenir au préalable l'accord de M. [UD].
Or, contrairement à son argumentaire, la SAS Financière de l'Ombrée ne démontre pas avoir obtenu de la part de M. [UD] son accord pour lui retirer la direction de toute l'activité recherche et développement et le nommer conseiller du président en charge des orientations stratégiques concernant le produit Bob dont il est de surcroît établi qu'elle a décidé de le vendre depuis le 6 novembre 2019, M. [UD] ayant été chargé le 2 février 2020 de renégocier l'accord avec le partenaire Cartesiam en vue de la finalisation de la cession.
Enfin, les échanges de courriels entre Messieurs [OF], [K] et [UD] révèlent que son éviction du CODIR a surpris ses collègues.
Par suite, son retrait du CODIR et sa nomination en qualité de conseiller stratégie du président caractérisent un manquement grave.
Au final, les faits de harcèlement moral ci-dessus retenus et l'éviction de M. [UD] du CODIR caractérisent de la part de l'employeur des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le contrat de travail ayant déjà été rompu par l'effet du licenciement, la date de prise d'effet de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s'est interrompue soit, au cas présent, le 3 juin 2020.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [VF] [UD] en date du 19 mars 2018 avec effet au 3 juin 2020 et a dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, M. [UD] a droit, en application des dispositions de l'article 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas présent, M. [UD] s'abstient de communiquer ses bulletins de salaire de l'année 2020, se contentant de verser aux débats un seul bulletin de salaire à savoir celui de décembre 2019 dont il ressort que le salaire mensuel brut est de 15 208,01 euros.
Par suite, au vu des éléments du dossier et sur la base d'un salaire annuel brut de 182 496,17 euros, soit de 15 208,01 euros brut par mois, il lui sera alloué la somme de 91 248,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral
L'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral (Cass. Soc 1er juin 2023 n° 21-23.438)
En l'occurrence, M. [UD] justifie avoir consulté un médecin-psychiatre lequel lui a prescrit un anti-dépresseur pour l'aider à faire face aux faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de M. [RJ], président du directoire de la SAS Financière de l'Ombrée. Si sa santé a été altérée par le comportement de M. [RJ], cette altération n'a pas nécessité néanmoins l'octroi d'un arrêt-maladie, M. [UD] ne versant aux débats aucun élément à ce titre.
Aussi, la cour considère comme satisfactoire l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'il a subi.
Par suite, ajoutant au jugement, la cour condamnera la SAS Financière de l'Ombrée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour éviction publique, brutale et vexatoire du CODIR
Il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique.
En l'occurrence, il est établi que M. [UD] a appris par M. [OF] que M. [RJ] l'avait évincé du Comité de Direction lors de sa séance du 10 avril 2020 pour le nommer conseiller du président en charge des orientations stratégiques concernant Bob, cette éviction étant portée à la connaissance de tous par note de service du 14 avril 2020. À cette date, la suppression de son poste de Directeur R&D et l'attribution d'une partie de ses missions à M. [K], son n-2, ont été officialisées ainsi que la disparition de la Business Unit Smart Solutions qu'il dirigeait. Seul lui demeurait confié le produit Bob dont la cession avait été décidée dès le 6 novembre 2019.
La dureté et la violence avec lesquelles M. [RJ] a procédé à la placardisation publique de M. [UD] caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Ce comportement fautif a causé un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [UD] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Statuant à nouveau, la cour condamnera la SAS Financière de l'Ombrée à lui payer la somme de 5 000 euros de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [UD] soutient que la société Financière de l'Ombrée n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail puisqu'elle s'est abstenue de mettre en place des mesures en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de M. [RJ] alors qu'elle est tenue à une obligation de sécurité. Il réclame à ce titre l'allocation d'une somme de 23 660,23 euros.
La société Financière de l'Ombrée fait valoir qu'il n'existe aucune obligation légale ni jurisprudentielle de mettre en place une enquête en matière de harcèlement moral, la seule obligation pesant sur l'employeur étant celle de protéger la santé et la sécurité du salarié. Elle considère que l'employeur est tenu de diligenter une enquête dès lors qu'il ne dispose pas de tous les éléments lui permettant d'apprécier la situation. Or, tel n'était pas le cas en l'occurrence. Elle fait valoir également que M. [UD] ne justifie d'aucun préjudice.
Il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique. En l'occurrence, la demande formée par M. [UD] ne constitue pas une demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail mais une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Il est acquis que la SAS Financière de l'Ombrée n'a pas diligenté d'enquête suite au courriel du 20 avril 2020 de M. [UD] par lequel il a dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de M. [RJ]. Cependant, il ne caractérise ni ne justifie d'un préjudice en lien direct avec ce manquement à l'obligation de sécurité de sorte qu'il sera débouté de sa demande de ce chef.
Par suite, la cour, ajoutant au jugement, déboutera M. [UD] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le remboursement des notes de frais
M. [UD] sollicite le remboursement de frais professionnels à hauteur de 25 213,65 euros pour la période allant du mois d'avril 2018 au 13 mars 2020. Il explique avoir dû systématiquement avancer sur ses deniers personnels tous ses frais de déplacements en France et à l'étranger ainsi que les divers frais annexes y compris même la location de son véhicule de fonction. Il prétend que la note de service dont se prévaut la SAS Financière de l'Ombrée pour s'opposer à sa demande ne mentionne pas un délai impératif de transmission des notes de frais et conséquemment une sanction de non-remboursement.
La SAS Financière de l'Ombrée s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle a été formulée postérieurement au délai d'un mois en vigueur dans l'entreprise. Elle souligne que M. [UD] ne produisait pas de justificatif en première instance mais verse désormais des tickets de caisse et justificatifs de paiement dont elle conteste la valeur probante d'une part parce qu'ils ne sont assortis d'aucune explication permettant d'établir un lien entre le travail et la dépense, d'autre part que certains sont des tickets de carte bancaire et non des justificatifs et enfin que certains sont illisibles.
Il est de jurisprudence constante que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
Au cas présent, l'article 7 du contrat de travail intitulé « Frais professionnels et véhicule » énonce que « M. [VF] [UD] sera amené à effectuer des déplacements professionnels en France ou à l'étranger pour les besoins de ses missions. Ces déplacements seront indemnisés selon les règles et les usages en vigueur dans la société sur justificatifs sous réserve qu'ils soient justifiés par l'intérêt de la société. M. [VF] [UD] devra se conformer à la procédure en vigueur dans l'entreprise. Dans le cadre de l'exercice de la fonction de Directeur Innovation et Développement Produit, M. [VF] [UD] bénéficiera d'un véhicule de fonction, selon barème, dont la valeur locative mensuelle sera d'un montant maximal de 600 euros. Le véhicule fera l'objet d'un décompte d'un avantage en nature selon les règles en vigueur pour son utilisation à titre privé. La société lui remettra par ailleurs un téléphone mobile et un ordinateur pour l'exercice de ses fonctions ».
La SAS Financière de l'Ombrée produit un courriel daté du 18 novembre 2019 intitulé « Formulaire notes de frais FDO », auquel est annexé un formulaire à compléter, lequel rappelle la procédure à suivre en matière de remboursement des frais professionnels et précise que deux dates de paiement sont prévues : les 15 et 30 de chaque mois. Cependant, contrairement à ce que l'employeur soutient, le courriel précité ne précise pas que toute demande de remboursement de frais doit être impérativement faite dans le mois. Au surplus, la SAS Financière de l'Ombrée s'abstient de produire la procédure en vigueur dans l'entreprise antérieurement à cette date.
Pour justifier de sa demande, M. [UD] verse aux débats, les formulaires de notes de frais pour les périodes d'avril à décembre 2018, de l'année 2019 et de janvier à mars 2020 lesquels mentionnent que « les justificatifs transmis ne doivent pas être des relevés de carte bancaire mais bien des justificatifs (facture) de repas et/ou de carburant ; copies de ses agendas pour les périodes concernées ; les justificatifs (factures) de repas avec mention des noms des personnes invitées, de carburant, de frais d'autoroute, des billets de train, des billets d'avions, de notes d'hôtel lesquels sont lisibles.
Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et probants, la SAS Financière de l'Ombrée sera condamnée à payer à M. [UD] la somme de 25 213,65 euros à titre de remboursement des frais professionnels pour la période allant du mois d'avril 2018 au 13 mars 2020.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [UD] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, la cour condamnera la SAS Financière de l'Ombrée à payer à M. [UD] la somme de 25 213,65 euros à titre de remboursement des frais professionnels pour la période allant du mois d'avril 2018 au 13 mars 2020.
Sur le statut de cadre dirigeant
M. [UD] soutient que la réorganisation brutale et la volonté de tout contrôler de M. [RJ] lui a fait perdre en pratique son statut de cadre dirigeant et ses missions ce que la SAS Financière de l'Ombrée réfute.
Selon l'article L.3111-2 du code du travail, « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Ces trois critères sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de la catégorie de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l'entreprise lesquels sont donc exclus des dispositions légales encadrant le temps de travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires. Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article précité.
A titre liminaire, il sera noté que bien que sollicitant un rappel d'heures supplémentaires depuis le mois de mars 2018, M. [UD] ne conteste pas l'application du statut de cadre dirigeant pour la période antérieure à l'arrivée de M. [RJ] soit avant le mois de juillet 2019.
Par ailleurs, il est constant et non contesté que M. [UD] a été embauché par la SAS Financière de l'Ombrée en qualité de « Directeur Innovation et Développement Produit » le 19 mars 2018 ; son recrutement ayant été décidé à la suite de la création d'un centre de compétences de recherche et développement (R&D) ainsi qu'une business unit « Smart solutions », dédiée au secteur des produits connectés.
Les parties ont expressément convenu à l'article 5 du contrat de travail intitulé « Durée du travail » que « compte tenu de la nature de ses fonctions, de la large liberté dont il jouit dans l'organisation de son travail, des responsabilités qui lui sont confiées, du pouvoir de décision qui lui est attribué et de son niveau de rémunération, ['] M. [UD] a la qualité de cadre dirigeant et est soumis à un forfait sans référence horaire. Ses appointements sont convenus forfaitaires et resteront indépendants du temps qu'il exercera en fait à l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, M. [UD] n'est pas soumis à la réglementation relative à la durée de travail, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés légaux ».
L'article 6 dudit contrat de travail relatif à la rémunération énonce quant à lui « étant donné le statut de cadre dirigeant lié à la nature des fonctions exercées par M. [VF] [UD], cette rémunération est forfaitaire et est indépendante des heures de travail effectué. Elle exclut tout décompte d'heures supplémentaires ».
En outre, selon l'article 9 relatif aux « Congés payés », « M. [VF] [UD] bénéficiera, dans les conditions prévues par la loi, des congés annuels légaux à prendre en accord avec la société suivant les exigences et les possibilités du bon fonctionnement des services ».
Enfin, selon l'article 17 libellé « Autres dispositions », « M. [VF] [UD] se conformera aux instructions et directives émanant du président du directoire. Il sera tenu d'observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ».
S'agissant de l'indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps
M. [UD] prétend que compte-tenu de la mainmise sur l'organisation de travail de ses subordonnés opérée par M [RJ], il n'avait pas la maîtrise de son emploi du temps. Il fait valoir à cet égard que ses congés payés et ses absences étaient soumis à la validation expresse de ce dernier ; qu'il était soumis à des obligations constantes de reporting de son activité ; que M. [RJ] intervenait directement dans la gestion de ses priorités et qu'il a été soumis à compter de janvier 2020 à de nouvelles règles de gouvernance.
La SAS Financière de l'Ombrée prétend que l'importance des responsabilités confiées à M. [UD] lui permettait d'être indépendant dans l'organisation de son emploi du temps, cette indépendance n'excluant pas la possibilité pour l'employeur de lui demander de participer aux divers comités de direction et de lui adresser selon une périodicité déterminée des reportings financiers indispensables pour effectuer un diagnostic précis fidèle de la situation économique et financière de son périmètre d'intervention.
Pour justifier cette perte d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, M. [UD] se fonde sur :
- l'organigramme des comités Eolane établi au 2 septembre 2019 (pièce n°71)
- un courriel adressé le 23 septembre 2019 (pièce n°48) par [AB] [ZY] aux membres du CODIR libellé en ces termes : « Chers tous, Merci aux membres du CODIR France Maroc de noter que leurs demandes de congés et d'absences seront désormais validées par [RU] [RJ]. À cet effet, merci pour ceux qui utilisent Bodet de bien vouloir modifier les circuits de validation. Bien à vous tous »,
- un courriel du 2 janvier 2020 (pièce n° 72) par lequel M. [RJ], après avoir présenté ses v'ux à tous les membres du comité de direction, leur communique les nouvelles règles de gouvernance 2020 mises en place. Se trouve ainsi fixé le calendrier des comités de direction, des comités industriels, des comités offres, des comités stratégiques, les reportings et points de rencontre et les business review étant observé que M. [UD] est concerné par chacune de ces règles.
- un courriel adressé le 31 mars 2020 (pièce n°55) par M. [RU] [RJ] à M. [VF] [UD] : « [VF], Merci de me faire un compte rendu de tes calls journaliers comme font tous tes collègues Cordialement ».
Le fait que les demandes de congés payés et d'absence de M. [UD] soient soumises à validation est expressément prévu par son contrat de travail, la nomination de M. [RJ] au poste de Directeur Général de la SAS Financière de l'Ombrée en juillet 2019 n'ayant en rien modifié la pratique antérieure qu'il ne remet pas en cause. Cette validation, qui vise à s'assurer de la continuité opérationnelle de l'activité de l'entreprise, relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur et ne concerne pas exclusivement M. [UD] mais bien l'ensemble des salariés de la SAS Financière de l'Ombrée étant noté que ce dernier ne soutient pas que ses demandes de congés payés ou d'absence ont fait l'objet de refus.
Par ailleurs, le fait que M. [RJ] demande, en période de confinement, à tous ses directeurs de lui faire un call journalier ne saurait s'apparenter à une perte d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la crise sanitaire ayant conduit à une adaptation des méthodes de travail, les calls journaliers étant le moyen donné au Directeur Général de maintenir le lien avec ses équipes, de s'enquérir de l'état de santé des salariés et du respect des règles sanitaires au sein des diverses unités de production.
Enfin, contrairement à ce que laisse sous-entendre M. [UD], le statut de cadre dirigeant ne signifie pas l'absence de lien de subordination, l'employeur restant libre d'exercer son pouvoir de direction et d'organisation. Il ne saurait dès lors être déduit des nouvelles règles de gouvernance communiquées le 2 janvier 2020, lesquelles au demeurant ne font que préciser le calendrier des divers comités de direction dont M. [UD] a été membre jusqu'au 14 avril 2020, une perte d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps s'agissant de l'exercice normal de ses responsabilités, celui-ci étant étroitement associé à la stratégie et la direction de l'entreprise jusqu'à cette date.
Par suite, ces quelques courriels sont insuffisants à démontrer la perte d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps avant le 14 avril 2020 étant souligné que M. [UD] n'invoque ni ne justifie avoir fait l'objet d'une quelconque observation sur la gestion de son emploi du temps.
S'agissant de l'autonomie dans la prise de décision
M. [UD] soutient qu'il ne pouvait pas prendre de décisions autonomes sur son périmètre dans la mesure où il devait se conformer aux consignes, ordres et directives données par M. [RJ]. Il souligne à ce titre que M. [RJ] validait les recrutements, signait les contrats de travail, disposait du monopole de la gestion des relations commerciales, contrôlait les axes de développement des unités et donnait en permanence des directives.
La SAS Financière de l'Ombrée affirme que M. [UD] participait activement à la direction stratégique de l'entreprise et était autonome dans la prise de décisions.
Pour justifier la perte d'autonomie dans la prise de décision, M. [UD] verse aux débats, outre les pièces déjà citées dans les motifs qui précédent :
- un courriel du 15 juillet 2019 (pièce n°44) ayant pour objet le process demande de recrutement adressé à tous les directeurs,
- un courriel adressé le 30 juillet 2019 (pièce n° 64) par [AB] [ZY] à tous les membres du comité de direction, ayant pour objet la validation et la signature des contrats de travail C.D.D. et C.D.I de toutes les sociétés dont il ressort qu' « A compter de ce jour, le seul signataire pour les contrats de travail est [RU] [RJ]. Aucun engagement ne peut être pris sans son accord formel ».
- un courriel que lui a adressé M. [RJ] le 11 février 2020 (pièce n°63) en réponse à son courriel par lequel il lui faisait part de la contestation émise par un client dans le cadre de la renégociation d'un contrat : « Tu lui réponds que ce n'est pas un chantage mais que l'ordre reste ferme. Si besoin, rappelle-lui qu'on apprend à tout âge. Cordialement »,
- un courriel que lui a adressé M. [RJ] le 6 avril 2020 (pièce n° 56) par lequel il lui écrit « [VF], tu ne réponds rien. [JH], vous me faites une analyse de ses demandes et vous revenez vers moi. Cordialement »
- l'attestation de M. [MT] (pièce n° 66) par laquelle il déclare que « lors d'une présentation le 12 décembre 2019 pour le développement d'un produit propre type « convertisseur de puissance », [RU] n'a eu de cesse de répéter pendant cette présentation que ni [VF], ni quelconque de la R&D ne devait prendre la moindre décision concernant ce développement ».
- un courriel que lui a adressé M. [RJ] le 7 janvier 2020 (pièce n°5) dans lequel il lui écrit: « [HV], viens me voir cet après-midi dès que tu es clair le statut des contrats signés ou non et des statuts de plate-forme. Cordialement»,
- des courriels du 25 au 27 janvier 2020 (pièce n° 19) ayant pour objet « Slides pour le KickOff » dont il ressort que M. [UD], au même titre que d'autres directeurs et n-2, participait à l'élaboration d'un power point de présentation d'un produit de la société. Dès lors, les observations formulées par M. [RJ] relativement au fond et à la forme du power point, lesquelles au demeurant sont respectueuses, relèvent du pouvoir de direction de l'employeur.
- le courriel du 13 février 2020 (pièce n°62) par lequel M. [RJ] écrit « je fais suite à notre réunion d'hier dont je souhaite relire le compte-rendu avant diffusion »
- le courriel du 31 mars 2020 (pièce n°45) par lequel M. [RJ] lui écrit : « Stp Tu envoies comme tout le monde et à tous
- un courriel du 2 février 2020 (pièce n°47) par lequel M. [RJ] informe M. [IA] de ce qu'il « souhaite revenir vers [lui] à propos de leurs accords. Les nombreuses actions entreprises depuis [son] arrivée en juillet dernier sur l'activité Bob se concrétisent par de nombreux accords de distribution qui [lui] paraissent prometteurs. Néanmoins il s'avère difficile de rendre cette activité profitable dans les conditions actuelles de licensing entre [leurs] deux sociétés. [Il] souhaite donc renégocier cet accord rapidement avant d'arbitrer sur les efforts commerciaux supplémentaires à mettre en jeu. [il a ] donc demandé à [VF] de revenir vers [lui] dans ce but et [le] remercie à l'avance de [son] ouverture sur ce sujet ».
- divers courriels du mois de mars 2020 (pièces n° 57, 58, 59, 61) par lesquels M. [RJ] s'exprime sur différents sujets et prévoit des réunions avec les différentes équipes.
L'analyse des pièces révèle que contrairement à ce que soutient M. [UD], le courriel du 15 juillet 2019 (pièce n°44) ne vise pas à ce que toutes les activités du groupe, y compris les siennes, soient rapportées directement à M. [RJ] et conséquemment placées sous son contrôle étroit dans la mesure où il concerne exclusivement le process transitoire de validation des recrutements au sein de la société compte-tenu des difficultés économiques et financières qu'elle rencontre étant observé que M. [UD] ne soutient ni ne démontre qu'il avait une délégation de pouvoir à ce titre.
Par ailleurs, il ne remet pas en cause les interventions similaires du Directeur Général antérieurement à la nomination de M. [RJ] en cette qualité et qui sont contenues aux pièces 36, 37 et 38 de l'employeur.
En outre, M. [UD], qui s'abstient de détailler ses fonctions au sein de la SAS Financière de l'Ombrée et conséquemment l'étendue de ses responsabilités, de préciser le nombre de collaborateurs sous ses ordres sans pour autant contester le nombre de 125, le budget dont il dispose pour la recherche et le développement de nouveaux produits, ne saurait invoquer l'interventionnisme constant de M. [RJ] dans son domaine de compétence dans la mesure où l'étude des courriels révèle en réalité que :
- M. [RJ] répond la plupart du temps à ses questions,
- les propos de M [RJ] s'inscrivent dans une discussion écrite entre plusieurs interlocuteurs sur des thèmes précis ou à des actions à menées de concert avec d'autres directions,
- l'intervention de M [RJ] se justifie par l'enjeu des dossiers en cours. Ainsi, ce dernier, en tant que Président du Directoire, informe son partenaire, Cartésiam, de son souhait de renégocier leurs accords. Il écrit expressément que c'est M. [UD] qui mènera les négociations et les échanges ultérieurs entre les deux hommes s'inscrivent dans la mise en 'uvre de la décision qui a été arrêtée dans ce cadre dans l'intérêt de la société.
Enfin et surtout, M. [UD] reconnaît lui-même dans sa pièce n°4 participer activement au CODIR, au Comité Industriel des directeurs de site, au Comité stratégique des patrons de BU, procéder aux appels d'offre du groupe dans son domaine de compétence, assurer la gestion du budget R&D et être responsable des P&L (profit and loss) de la Smart Solutions.
Par suite, les éléments ci-dessus ne démontrent pas la perte d'autonomie dans la prise de décision alléguée par M. [UD] antérieurement au 14 avril 2020, date à laquelle ses fonctions de directeur lui ont été retirées.
S'agissant du niveau de rémunération
Les éléments versés aux débats par la SAS Financière de l'Ombrée démontrent que M. [UD] percevait la deuxième rémunération la plus élevée de la société et qu'il l'a perçue jusqu'à son départ effectif de la société.
Si le management directif de M. [RJ] en sa qualité de directeur général n'a pas été de nature à faire perdre à M. [UD] sa qualité de cadre-dirigeant telle que définie à son contrat de travail jusqu'au 13 avril 2020, il en va différemment à compter du 14 avril 2020 date à laquelle l'essentiel de ses attributions et responsabilités lui ont été retirées pour être confiées à son n-1 et n-2.
Dès lors, M. [UD] est fondé à solliciter que sa durée de travail soit examinée sous le prisme du droit commun c'est à dire au regard des dispositions d'ordre public de l'article L.3121-27 du code du travail qui fixe à 35 heures la durée hebdomadaire légale du travail et ce, à compter du 14 avril 2020.
Sur le rappel des heures supplémentaires
Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire.
Aux termes de l'article L. 3171-3 du même code, « l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ».
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [UD] produit :
- un décompte du nombre d'emails qu'il a envoyés à M. [RJ] entre le 17 mars et le 14 avril 2020 : 650 emails (pièce n° 32) dont il ressort que bien qu'étant désormais son conseiller stratégie, M. [RJ] ne le sollicite pas
- ses agendas à compter du 26 mars 2018 jusqu'au 10 avril 2020 (pièce n° 38) lesquels revèlent qu'aucune tâche ne lui est confiée après son éviction du CODIR
- un relevé des emails qu'il a envoyés les samedis et les dimanches entre le 4 janvier et 29 mars 2020 (pièce n° 41)
- un tableau synthétique relatif aux heures de travail qu'il a accomplies du 13 mars 2018 au 28 juin 2020 (pièce n°49) faisant état du jour travaillé, de la durée quotidienne de travail, de l'heure du début et de la fin de la journée de travail ainsi que les temps de pause méridienne
- un récapitulatif des salaires mensuels brut servant de base au calcul des heures supplémentaires (pièce n°49a) pour la période de mars 2018 à juin 2020, ledit tableau n'étant pas corroboré par les bulletins de salaire correspondant
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées et des rappels de salaire de la semaine 12 de l'année 2018 jusqu'à la semaine 16 de l'année 2020 (pièce n°50).
Ces élément sont suffisamment précis pour permettre à la SAS Financière de l'Ombrée d'y répondre en produisant utilement les siens.
La SAS Financière de l'Ombrée ne fournit aucun document aux débats se bornant à considérer que la demande est non fondée.
En l'occurrence, les documents produits par M. [UD] concernent essentiellement ses horaires de travail pour la période antérieure au 14 avril 2020, date butoir retenue et sont donc inopérants. A partir de cette date, les documents versés aux débats démontrent qu'il ne travaille plus, ce que la SAS Financière de l'Ombrée ne dément pas bien qu'elle s'abstienne de justifier des méthodes de décompte des heures de travail de ses salariés La dernière semaine travaillée de M. [UD] est celle du 13 au 17 avril 2020. Il a effectué 40 heures de travail hebdomadaire soit 5 heures supplémentaires par rapport à la durée hebdomadaire légale.
Bien que la cour ait la conviction que M. [UD] a accompli postérieurement au 14 avril 2020 cinq heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que l'absence de production de ses bulletins de salaire au titre de l'année 2020 ne permet pas à la cour de s'assurer que les cinq heures supplémentaires dont il réclame le paiement n'ont pas d'ores et déjà été payées.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef et de sa demande incidente au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [UD] ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la contrepartie en repos obligatoire
M. [UD] ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement
Pour le même motif qui précède, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [UD] de sa demande de ce chef.
Sur la délivrance des documents sociaux
La SAS Financière de l'Ombrée devra remettre à M. [UD] les documents de fin de contrat et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette production d'une mesure d'astreinte.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l'article L. 1152-3, il sera ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage versées à M. [UD].
Sur les demandes annexes
La cour infirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de les débouter de leur demande respective d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'elles supporteront par moitié la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [VF] [UD] en date du 19 mars 2018 avec effet au 3 juin 2020 ;
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets de licenciement nul ;
- débouté M. [VF] [UD] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
- débouté M. [VF] [UD] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- débouté M. [VF] [UD] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie de repos obligatoire et des congés payés y afférents ;
- débouté M. [VF] [UD] de sa demande de réintégration des heures supplémentaires dans l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Financière de l'Ombrée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [VF] [UD] les sommes suivantes :
- QUATRE VINGT ONZE MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET HUIT CENTIMES D'EUROS (91 248,08) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- CINQ MILLE EUROS (5 000) à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
- CINQ MILLE EUROS (5 000) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- VINGT CINQ MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES D'EUROS (25 213,65) à titre de remboursement de ses frais professionnels ;
DEBOUTE M. M. [VF] [UD] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
DEBOUTE M. [VF] [UD] et la SAS Financière de l'Ombrée de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN