Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 19 Juin 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03332 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PYD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-00374/B
APPELANTE
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 141
INTIMÉE
EPIC RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1354
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 15 mai 2020 prorogé au 19 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour autrement composée statue après saisine par Mme [P] [B] dans un litige l'opposant à la régie autonome des transports parisiens (RATP) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé caisse de coordination aux assurances sociales (la CCAS), ci-après 'la caisse', après un arrêt de cassation et de renvoi du 31 mai 2018 de l'arrêt RG n°S 15/12290 rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Mme [B] était employée par la RATP en qualité de pilote responsable d'une équipe chargée d'assurer le contrôle et la sécurité des voyageurs.
Le 21 novembre 2013 la caisse a reçu une déclaration d'accident du travail, établie le
18 novembre 2013 par la salariée elle-même, indiquant que le 16 novembre 2013 à 0h35 dans le bureau des agents de maîtrise du centre Khéops de [Localité 4] elle avait été victime d'un accident.
Les circonstances étaient ainsi décrites : 'suite au courrier qui m'a été remis ce jour par un agent de maîtrise à ma prise de service émanant de Monsieur [K], j'ai subi un choc psychologique en rapport à l'anticipation d'une visite médicale spontanée en rapport avec l'arrivée de mon attachement actuel de Monsieur [N] (sic) avec qui j'ai eu un problème de harcèlement sexuel. En cours de service, choqué par cette décision, je me suis sentie mal et désire consulter.'
Il était précisé sur la nature de l'accident 'risque[s] psychosociaux' et sur la nature des lésions 'trouble psychologique'.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 16 novembre 2013 par les urgences de l'hôpital de [1] qui mentionnait un 'choc psychologique'.
Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 17 novembre 2013 avec reprise de travail le
18 novembre 2013. Cet arrêt de travail a été par la suite prolongé sans interruption jusqu'au 14 octobre 2016, date à laquelle la salariée a été réformée.
L'employeur a émis des réserves circonstanciées par lettre datée du 17 décembre 2013.
La caisse a procédé à une enquête, puis a notifié à Mme [B] par lettre datée du
3 février 2014 une refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, en situation de partage, a saisi le conseil d'administration ; ce dernier a confirmé le 18 décembre 2014 le refus de prise en charge.
Mme [B] a saisi par lettre du 19 février 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 5 novembre 2015, ce tribunal a dit Mme [B] mal fondée en son recours, l'en a déboutée et a confirmé le bien fondé des décisions de la caisse et de son conseil d'administration des 3 février 2014 et 18 décembre 2014.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement, et par arrêt du 4 mai 2017 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et condamné l'appelante à verser à la caisse la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour de cassation a 'cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée'.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, au visa des articles 1er et 3 du décret
n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régis autonome des transports parisiens et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, a retenu que la cour d'appel, pour rejeter le recours de Mme [B], s'était fondée sur les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel avait violé, par refus d'application, les textes susvisés.
Mme [B] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par déclaration du 13 décembre 2018.
A l'audience du 27 février 2020, Mme [B] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
- à infirmer le jugement déféré,
- à dire et juger que l'accident survenu le 16 novembre 2013 est un accident du travail au sens de l'article 77 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens,
- à ordonner en conséquence à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et de procéder à la liquidation de ses droits,
- à condamner la caisse à lui verser une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle rapporte la preuve de la survenance d'un événement soudain, constitué par la remise du courrier daté du 15 novembre 2013 qui lui annonçait que la situation stable qu'elle avait réussi à rétablir allait de nouveau être bouleversée, entraînant une lésion constituée par un choc psychologique, une dépression réactionnelle soudaine.
A cette audience la caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à débouter Mme [B] de son appel, à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000€ en application de l'article 700 précité.
Elle soutient que la cassation est intervenue suite au seul changement de fondement des textes applicables et que la cour n'a nulle raison de changer l'analyse qu'elle avait portée sur le fond du litige, que la réception du courrier ne constitue pas un événement accidentel en ce que la salariée était parfaitement informée de la mutation à venir du responsable contre lequel elle avait formé des accusations de harcèlement sexuel, que cette remise du courrier n'avait entraîné aucune lésion visible, la personne la lui ayant remise n'ayant rien constaté, que la salariée présentait un état pathologique antérieur, avait subi une dégradation progressive de ses relations avec son encadrement, que l'apparition brutale d'une pathologie n'est pas établie, et que la seule existence d'un conflit au sein d'une entreprise ne suffit pas à établir la réalité d'un fait accidentel justifiant une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret n°2004-174 du
23 février 2004.
En application de l'article 75 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
En application de l'article 77 du même règlement, l'accident survenu à un agent, au temps et lieux de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la caisse.
Ces textes spéciaux sont applicables à l'espèce.
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs.
- Sur l'événement soudain :
Mme [B] soutient qu'il est constitué par la remise le 16 novembre 2013, par M. [F], agent de maîtrise, d'une lettre datée du 15 novembre 2013, référencé SEC-RH13-105, adressée à elle par M. [K], responsable au service des ressources humaines, en réponse à sa lettre datée du 31 octobre 2013.
Selon la salariée, la lecture de cette lettre lui apprenait brusquement que son affectation à [Localité 4] pouvait être remise en cause, que M. [N] allait être affecté en qualité de cadre sur le site Khéops [Localité 4], qu'elle risquait ainsi de se retrouver placée sous sa responsabilité alors qu'elle l'avait accusé de harcèlement sexuel et que la RATP envisageait ainsi de la priver de son poste pour pouvoir affecter sur son site un cadre contre lequel elle avait porté plainte.
Selon elle, les révélations brutales contenues dans cette missive ont provoqué un choc psychologique.
Le contenu de cette lettre est le suivant :
'Madame,
Je fais suite à votre courrier daté du 31 octobre 2013, reçu par mes services le
12 novembre dernier, dans lequel vous me demandez la communication d'un 'document' où figureraient les termes suivants : 'que je reconnaissais être dans un état de dépression, dangereuse pour mes collègues etc...'.
Vous précisez que M. [N], en présence de M. [Q], aurait exigé que vous le signiez, lors de votre entretien du 28 mars 2013.
Nous n'avons connaissance d'aucun document de ce type.
Nous joignons au présent courrier les comptes-rendus, signés par vos soins, de vos entretiens avec Messieurs [N] et [Q] des 15 et 28 mars 2013, qui vous avaient été remis à l'issue de ce dernier entretien et dans lesquels ne figure aucun des termes par vous mentionnés.
Vos affirmations contenues dans votre courrier du 31 octobre 2013 ne correspondent en rien à la conclusion de l'enquête interne dont vous avez pris connaissance en présence de votre délégué du personnel le 5 juillet dernier. Ces écrits n'engagent donc que vous.
Par ailleurs, je vous informe que j'ai sollicité la médecine du travail pour qu'elle se prononce sur le maintien de l'aménagement de poste dont vous avez bénéficié depuis le 31 mai 2013.
En effet, outre la durée effective de cet aménagement, un changement managérial à venir placera prochainement M. [N] en responsabilité du Khéops [Localité 4].
Ainsi, vous avez rendez-vous lundi prochain à 15 heures au centre médical de [Localité 3] situé au [Adresse 1], avec le docteur [S].
Veuillez agréer...'.
En ce qui concerne les circonstances de la remise de cette lettre, leur seul témoin direct est l'agent qui y a procédé, M. [G] [F].
Celui-ci a adressé le samedi 16 novembre 2013 à 4h58 un message électronique à sa hiérarchie, dans lequel il indiquait qu'il avait remis le courrier à Mme [B] vers 22h45, contre signature, qu'il avait tout de suite vu qu'elle n'allait pas bien et qu'elle avait envie de pleurer, mais qu'elle avait quand même signé le récépissé et était descendue sans rien dire au briefing. Il ajoutait qu'elle était partie sur le terrain avec son équipe, et qu'alors qu'il effectuait ses tâches administratives elle était revenue vers 0h35, les yeux rouges et lui déclarant être choquée psychologiquement, qu'elle ne se sentait pas bien et désirait être conduite à l'hôpital pour consulter. Il avait alors établi une 'acciline', déclaration d'accident en ligne, et l'avait conduite à l'hôpital de [1] vers 1h45 où elle avait consulté un psychologue qui lui avait prescrit deux jours d'arrêt de travail. Ils étaient rentrés vers 4h00 des urgences, et elle avait pu rentrer chez elle en conduisant son véhicule.
M. [F] a également rédigé une attestation le 2 janvier 2014 qui précise que la remise de la lettre s'est faite au bureau des agents de maîtrise lors de la prise de service de grande nuit de Mme [B], et ajoute qu'après lecture des courriers joints à la lettre elle ne s'est pas sentie bien et a souhaité consulter un service d'urgence le plus proche au cours de sa mission vers 0h35.
Cette seconde version pose difficulté dans la mesure où M. [F] a informé sa hiérarchie que Mme [B] a bien pris son service après remise de la lettre, ce qui n'est pas contesté. Mme [B] a reçu le courrier vers 22h45, l'a signé après en avoir pris connaissance, et a rejoins son équipe. La demande de consultation médicale a lieu vers 0h35.
Cette version ne correspond pas, de surcroît, aux termes utilisés par la salariée dans la déclaration d'accident du travail qu'elle a rédigée.
Il convient donc de retenir la première déclaration faite par M. [F], et il est donc établi qu'entre la remise du courrier et la demande de consultation médicale, la salariée a pris son service en manifestant une envie de pleurer.
En ce qui concerne la remise en cause de l'affectation sur [Localité 4], la caisse intimée produit copie de la lettre datée du 28 mars 2013, signée de Mme [B] ainsi que de M. [N] en qualité de responsable du pôle Khéops 4 de [Localité 1] et de M. [Q] en qualité de coordinateur du relais de sécurisation Khéops 4.
Dans cet écrit, Mme [B] sollicite une mise en place provisoire sur un poste de 4h45 à 12h45 au Khéops [Localité 4] suite à un problème familial, en l'occurrence de graves problèmes de santé de son père, qui décédera peu de temps après les faits litigieux.
Surtout, il est très clairement indiqué que la durée d'occupation de ce poste est prévue pour trois mois à compter du 5 avril 2013, et qu'ensuite la salariée s'engage à réintégrer son poste d'origine au Khéops de [Localité 1].
Cet écrit répond très exactement à la demande qu'avait formée Mme [B] dans une lettre datée du 12 mars 2013, qui évoque expressément une 'mise en place provisoire'.
De même, lors du dépôt de sa plainte pénale contre M. [N] le 3 juillet 2013, elle déclare au policier : 'je suis pilote au GPSR sur [Localité 4] mis en place provisoire Kheops [Localité 4] depuis le 5 avril 2013 pour une durée de trois mois'.
Mme [B] ne peut donc pas sérieusement soutenir avoir découvert soudainement à la lecture de la lettre datée du 15 novembre 2013 la remise en cause de son affectation sur [Localité 4], dont elle connaissait parfaitement le caractère provisoire.
Mme [B] soutient également avoir éprouvé un choc en lisant dans la lettre du
15 novembre 2013 qu'elle allait être contrainte par sa hiérarchie de revoir la médecine du travail, ce dont il n'avait jamais été question, et dont les préconisations préalables pouvaient être remises en cause.
Mais en soi une rencontre avec le médecin du travail n'avait rien pour elle de choquant, étant rappelé que le praticien examine l'état de santé du salarié et ne se substitue pas à l'employeur qui doit procéder à l'aménagement du poste du salarié selon les préconisations médicales. Au regard des difficultés personnelles dont Mme [B] avait fait part à sa hiérarchie, un rendez-vous avec le médecin du travail paraissait tout à fait justifié.
Plus précisément, le médecin du travail avait, le 29 mai 2013, déclaré Mme [B] apte avec aménagement de poste, préconisant, afin de préserver son état de santé, un poste en 'grande nuit'. Or il n'apparaît pas qu'un tel poste n'était possible qu'au pôle Khéops de [Localité 4].
Mme [B] insiste sur la nécessité pour elle de ne pas se trouver placée sous l'autorité de M. [N], qu'elle avait accusé de harcèlement sexuel. Elle affirme avoir craint, à la lecture de la lettre, de se retrouver dans une telle situation traumatisante.
La cour constate que ni l'enquête interne à l'entreprise ni la plainte pénale déposée par la salariée n'ont permis d'établir les faits. Les conclusions de cette enquête ont été portées à sa connaissance lors d'un entretien tenu le 5 juillet 2013, en présence d'un délégué du personnel. M. [K], responsable des ressources humaines, lui avait notifié par lettre datée du 8 juillet 2013 que l'enquête ne confirmait pas ses déclarations, mais que pour respecter l'obligation de sécurité figurant à l'article L.4121-1 du code du travail, elle allait être affectée au site de [Localité 2], conformément à sa fiche de souhaits d'affectation datée du 24 mai 2013, de façon à ne pas être en relation avec M. [N].
Cette mutation n'a pas pu se réaliser, pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, puisque par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 septembre 2013 le projet de réorganisation de l'unité opérationnelle-sécurité des réseaux a été suspendu, ainsi que toute mesure qui aurait pu être prise en application de cette réorganisation.
C'est pour cette seule raison que Mme [B] s'est trouvée maintenue en poste à [Localité 4] au-delà des trois mois initialement prévus pour cette affectation provisoire.
Il résulte aussi de la plainte déposée par Mme [B] contre M. [N], le 3 juillet 2013, qu'elle savait que celui-ci allait avoir 'une grosse promotion sur [Localité 4]'.
En 2013, le département sécurité de la RATP comprenant l'unité opérationnelle sécurité des réseaux composée de 1049 agents répartis sur 28 sites d'attachement en Ile de France assurant la sécurité du réseau en surface, proches des centres bus, et 5 pôles 'Khéops', dont un à [Localité 4], en charge de la sécurité du réseau ferré souterrain.
M. [N] étant déjà, comme relevé plus haut, responsable du pôle Khéops de [Localité 1], une 'grosse promotion sur [Localité 4]' ne pouvait être que la direction du pôle Khéops de [Localité 4].
La lettre du 15 novembre 2013, qui lui indiquait qu''un changement managérial à venir placera prochainement M. [I] [N] en responsabilité du Khéops de [Localité 4]' était donc une confirmation, et non pas la révélation brutale d'un fait inattendu.
Mme [B] soutient aussi dans ses écritures que le compte rendu de l'entretien du
15 mars 2013, qui lui était remis avec la lettre litigieuse, l'avaient choquée en ce qu'il était indiqué qu'avaient été abordés avec elle lors de cet entretien la notion de 'comportements toxiques', la sensibilisation aux attitudes relationnelles avec son encadrement (affirmation de soi, empathie), et la mise en place d'une stratégie pour ne pas transmettre ses émotions à ses collègues sur le terrain.
Mais outre le fait que ce compte-rendu lui avait déjà été communiqué, ces éléments portent sur le comportement professionnel en général et ne comportent objectivement aucune mise en cause personnelle de la salariée.
Dans la lettre litigieuse, M. [K] indique à la salariée que l'entreprise n'a aucune trace d'une lettre que M. [N], selon elle, aurait voulu lui faire signer et par laquelle elle reconnaîtrait être en état de dépression et présenter un danger pour ses collègues ; il joint au courrier les comptes-rendus des entretiens avec MM [N] et [Q] en date des 15 et 28 mars 2013, qu'elle a signés et dont copies lui avaient déjà été remises, et fait le point de sa situation.
La lettre du 15 novembre 2013 n'est pas une initiative de l'employeur, ne manifeste pas le prononcé ou la perspective d'une sanction, mais constitue la réponse à une demande écrite de Mme [B], datée du 31 octobre 2013, dont l'objet est d'obtenir un document nécessaire à la procédure pénale, une lettre dont l'employeur indiquera ne pas avoir connaissance.
La présentation que fait l'appelante du contenu et de la portée de la lettre est donc objectivement infirmée.
Toutefois, il se déduit du témoignage de M. [F] que la salariée a été affectée par la lecture de la lettre qu'il lui a remise, qu'elle avait envie de pleurer et que même si son effondrement psychologique ne s'est pas manifesté aussitôt, il s'est produit peu de temps après, est bien constaté par un témoin et a bien été provoqué par la lettre.
Il est important de souligner que Mme [B] était un agent bien noté et qu'à partir de mars 2013, moment où elle a du affronter la maladie de son père, la fiche récapitulative de ses arrêts de travail produite par l'employeur ne fait apparaître que 7 jours d'arrêt maladie, sur les mois de septembre et octobre, ce qui est fort peu.
Il faut donc en déduire, en rejoignant sur ce point l'analyse de l'arbre des causes opérée par le CHSCT du département sécurité de la RATP, qu'au cours de cette période
Mme [B] est une salariée investie dans son travail, qui a retrouvé à son arrivée au Khéops de [Localité 4] confiance en soi et une atmosphère de travail saine.
Si le courrier litigieux n'est pas littéralement une menace pour la salariée, il présente un caractère traumatisant pour elle en ce qu'il fait suite à une série de difficultés et manifeste la perspective d'une remise en cause à très bref délai d'un rétablissement chèrement acquis.
Il est un fait que le 16 novembre 2013 la nomination de M. [N] en qualité de chef de service du pôle Khéops [Localité 4] est actée, et même si l'employeur a la possibilité de proposer à Mme [B] une affectation qui ne la placera pas sous son autorité, la salariée est ainsi ramenée brutalement à des faits antérieurs de nature à créer une décompensation. La simple éventualité de rencontrer un responsable hiérarchique que l'on a accusé de harcèlement sexuel est incontestablement de nature chez un tempérament fragile à constituer un choc psychologique.
Il doit donc être considéré que l'événement soudain est établi.
- Sur la lésion :
Il est acquis que Mme [B] était depuis au moins le mois de mars 2013 dans une situation psychologiquement difficile, confrontée à la grave maladie de son père et obligée d'obtenir l'aménagement de son activité professionnelle pour s'occuper de lui.
Le CHSCT relève dans son compte rendu d'enquête (pièce n°18 de l'appelante), dans l'analyse de l'arbre des causes, que 'la bascule a donc lieu courant mars 2013, déclenchant deux rendez-vous particulièrement pénibles pour l'agent étant donné le contexte d'altération personnelle'. Le comité relève le stress intense de l'agent, mais constate également que la médecine du travail lui vient en aide et lui permet rapidement d'obtenir un poste de grande nuit qui lui permet de 'jongler' entre ses visites à l'hôpital, son organisation familiale et ses obligations professionnelles.
Le choc psychologique est bien constaté le 16 novembre 2013 par le médecin urgentiste de [1], qui aboutit à une prescription de deux jours d'arrêt de travail renouvelés jusqu'au 14 octobre 2016, notamment pour état dépressif sévère.
Ces éléments médicaux montrent que le mauvais état de santé de la salariée a été aggravé le 16 novembre 2013, ce qui est tout-à-fait conforme au phénomène de décompensation évoqué par le CHSCT.
Si l'état psychologique de Mme [B] a pu se dégrader de par l'accumulation de difficultés personnelles et relationnelles avec son encadrement, il s'est effondré brutalement à partir du 16 novembre 2013.
La matérialité de l'accident du travail, survenance d'un événement brutal qui a provoqué une lésion, est donc établie, et la présomption d'accident du travail s'applique.
Enfin, l'employeur échoue à renverser la présomption légale et ne peut établir en l'espèce que seul un élément étranger au travail aurait été à l'origine de l'accident, alors qu'il est établi que la salariée a continué à travailler en dépit de la grave maladie de son père et qu'elle a connu, bien que fragilisée, très peu d'arrêts de travail pendant cette période.
L'équité commande de condamner la caisse à verser à Mme [B] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse intimée qui succombe en ses prétentions sera condamnée au paiement des dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt du 31 mai 2018 de la Cour de cassation,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que l'accident déclaré le 18 novembre 2013 par Mme [P] [B] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Mme [P] [B] auprès de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à verser à
Mme [P] [B] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens d'appel.
La Greffière,La Présidente,