Cour d'appel, 30 novembre 2018. 16/09105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/09105
Date de décision :
30 novembre 2018
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2ème Chambre
ARRÊT N°633
N° RG 16/09105
N° Portalis DBVL-V-B7A- NQJV
SA DIFFUSION THERMIQUE OUEST 'DTO'
C/
SCP PHILIPPE DELAERE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GRAND LIEU
TRÉSORERIE DE [...]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bernard X...
Me Benoît Y...
Me Jean-David Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2018, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, entendu en son rapport
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.A. DIFFUSION THERMIQUE OUEST 'DTO'
dont le siège social est [...]
[...]
Représentée par Me Bernard X... de la SELARL X... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
La SCP PHILIPPE DELAERE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société «DTO»
dont le siège est [...]
Assignée par acte d'huissier en date du 15 mars 2017, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GRAND LIEU
dont le siège est [...]
[...]
Représentée par Me Benoît Y... de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL C.V.S., Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La TRÉSORERIE DE [...]
dont le siège est [...]
[...]
Représentée par Me Jean-David Z... de la A... , avocat au barreau de RENNES
Par acte authentique en date du 3 septembre 1999 la Communauté de communes de Grand Lieu a consenti à la société ACTS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Diffusion Thermique Ouest (la société DTO) un bail commercial portant sur divers locaux à usage de bureaux et d'ateliers, dépendant d'un ensemble immobilier sis Parc d'Activité Tournebride à la [...].
Les loyers n'étant pas régulièrement payés, la Communauté de communes de Grand Lieu a fait signifier à la société DTO, par exploit du 22 mars 2010, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 65.649,42 euros.
La société DTO a saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 30 septembre 2010, le juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement.
Les délais n'étant pas respectés par exploit en date du 17 mai 2011, la Communauté de communes de Grand Lieu a fait délivrer à la société DTO un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Par acte en date du 8 juin 2011, le Communauté de communes de Grand Lieu a fait procéder à la saisie de différents biens meubles se trouvant dans le local loué à la société DTO.
Le 8 février 2012, la Communauté de communes de Grand Lieu a fait procéder à l'expulsion de la société DTO du local commercial occupé.
Le 22 février 2012, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DTO.
Par lettre officielle du 22 février 2012, le conseil de la société DTO a sollicité la mainlevée amiable de la saisie des meubles. Le 13 avril 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la main levée de la saisie.
Par exploit d'huissier en date du 16 février 2016, la société DTO a assigné la Communauté de communes [...] et la trésorerie de [...] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de les faire condamner au paiement de dommages et intérêts en raison de l'action préjudiciable menée par la Communauté de communes de Grand Lieu dans les opérations d'expulsion des locaux objet du bail commercial conclu entre les parties.
Par jugement du 14 novembre 2016, le juge de l'exécution a :
- Déclaré le jugement opposable à la SCP DELAERE ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA DTO,
- Déclaré hors de cause la trésorerie de [...],
- Débouté la société DTO de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- Déclaré la SA DTO recevable mais mal fondée en ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chiffre d'affaire pour les années 2012 à 2015, du paiement des salaires pouir les mois de février à mai 202 et des factures de la société Lalle formées à l'encontre de la Communauté de communes de Grand Lieu,
- Débouté la SA DTO de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Communauté de communes de Grand Lieu,
- Condamné la SA DTO à payer à la Communauté de communes de Grand Lieu la somme de 1 000,00 euros pour procédure abusive,
- Condamné la SA DTO à payer à la Communauté de communes de Grand Lieu la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA DTO a formé appel du jugement et par dernières conclusions signifiées le 28 février 2017 elle demande de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2016,
- Dire et juger que la communauté de commune a commis une faute dans l'exécution des mesures d'expulsion,
- Condamner in solidum la Communauté de communes de Grand Lieu et la Trésorerie de [...] à verser à la société DTO la somme de 877 293,97 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire,
- Condamner in solidum la Communauté de communes de Grand Lieu et la Trésorerie de [...] à verser à la société DTO la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyer les parties devant la 3ème chambre de la cour d'appel aux fins de statuer sur la compensation entre la créance déclarée par la Communauté de communes de Grand Lieu et les dommages-intérêts dus à la société DTO,
A titre subsidiaire,
-Ordonner une expertise aux frais de la Communauté de communes de Grand Lieu afin de déterminer le montant des sommes dues au titre de la perte de chiffre d'affaires constituant le préjudice de la société DTO.
Par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2017, la Communauté de communes de Grand Lieu demande de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2016 en ce qu'il a :
- Déclaré la SA DTO mal fondée en ses demandes indemnitaires,
- Débouté la SA DTO de l'intégralité de ses demandes,
- Réformer le jugement rendu le 14 novembre 2016,
- Dire que les demandes de la SA DTO se heurtent à l'autorité de chose jugée,
- Déclarer la SA DTO irrecevable en ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- Dire la SA DTO mal fondée en sa demande d'expertise et l'en débouter,
En tout état de cause,
Condamner la SA DTO à payer à la Communauté de communes de Grand Lieu la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Débouter la SA DTO de ses demandes,
Condamner la SA DTO à payer à la communauté de communes la somme de 10000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2017, la Trésorerie de [...] demande de :
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nantes le 14 novembre 2016,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la trésorerie de [...],
- Rejeter la demande de frais irrépétibles de la société DTO.
La SCP Philippe Delaere, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DTO n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'autorité de la chose jugée :
Pour s'opposer aux demandes indemnitaires formées par la société DTO la Communauté de communes de Grand Lieu excipe du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes du 13 avril 2012 qui a débouté la société DTO de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formé.
S'il est constant que l'affaire oppose les mêmes parties, elle n 'apparaît pas avoir un objet totalement identique en ce que la présente demande tend à l'indemnisation de préjudices allégués faisant suite à la réalisation de la mesure d'expulsion alors que par la décision rendue le 13 avril 2012 en cours de cette mesure le juge de l'exécution a statué sur la validité d'une saisie antérieure et les conditions de mise en oeuvre de la mesure elle-même ; le juge de l'exécution n'a en conséquence pu se prononcer sur la réalité d'un préjudice né postérieurement à sa décision et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Sur la faute :
A l'appui de ses demandes, la société DTO fait valoir que suite au procès verbal d'expulsion dressé le 8 février 2012, elle n'a pu avoir accès aux locaux de l'entreprise et de son matériel ; que suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 22 février 2012, elle était en droit de récupérer l'ensemble de ses biens y compris ceux ayant fait l'objet d'une saisie ; qu'elle n'a disposé que d'un temps insuffisant le 29 février 2012 pour reprendre la totalité de ses biens ; qu'elle n'a pu reprendre possession de ses biens à la suite de la décision du 13 avril 2012 les clés ayant été rendues indisponibles du fait de la Communauté de communes de Grand Lieu, le déménagement n'ayant pu se dérouler qu'à compter du mois de mai 2012 sur un période de près de deux semaines.
La société DTO fait valoir que privée de l'accès à son matériel par suite de l'opposition formée par la Communauté de communes de Grand Lieu, elle n'a pu honorer toutes ses commandes et a ainsi perdu une partie de sa clientèle lui occasionnant une perte significative de chiffre d'affaires.
Elle sollicite sur ce point réparation à hauteur de 802 650,40 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires au moins équivalent à celui de l'année 2011 au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
La société DTO demande également indemnisation au titre des charges de salaires qu'elle a du payer de février à mai 2012 pour un total de 44 643,57 euros.
Il conviendra de relever que la mesure d'expulsion a été ordonnée pour impayés de loyers par ordonnance de référé du 30 septembre 2010 ; que la société DTO n'ayant pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés, a fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux le 17 mai 2011 et d'un procès verbal d'expulsion converti en procès verbal de tentative le 14 juin 2011.
Force est de constater que la société DTO a disposé de larges délais entre le 17 mai 2011 et le 8 février 2012 pour rechercher et obtenir la mise à disposition de nouveaux locaux aux fins de poursuivre son activité.
Si la société DTO fait grief à la Communauté de communes de Grand Lieu d'avoir retenu de manière injustifiée son matériel la privant de la possibilité de poursuivre son exploitation, il sera constaté comme ressortant du courrier officiel de son conseil en date du 27 février 2012 et faisant suite à la première audience devant le juge de l'exécution que la Communauté de communes de Grand Lieu ne s'opposait nullement à la reprise du matériel non saisi.
Il ressort cependant du courrier remis aux mandataires de la société DTO en charge d'effectuer la reprise de matériel le 29 février 2012 que la société DTO a limité ses demandes de reprise à à quelques biens meubles à savoir :
- aux colis prêts à l'expédition
- aux réseaux en cours de fabrication sur les tables
- aux rouleaux de tissus permettant la fabrication des réseaux en commande
- aux dossiers papiers de fabrication
- à l'enlèvement de deux tours informatiques contenant les dossiers de fabrication et à défaut copie sur clé USB.
La société DTO fait valoir que le peu de matériel repris n'est que la conséquence du peu de temps qui lui a été accordé pour s'organiser avant le 29 février 2012 pour procéder à la reprise du matériel alors qu'il s'agissait de procéder à un déménagement d'un gros atelier de fabrication qui a duré en pratique près de deux semaines au mois de mai suivant et a nécessité la location de camions.
Il convient sur ce point de rappeler que la société DTO dans son courrier du 27 février 2012 exigeait de pouvoir reprendre 'immédiatement possession' de l'intégralité du matériel non saisi 'pour le vendredi 2 mars dernier délai'.
Il n'est en outre aucunement justifié de ce que le bailleur se serait ultérieurement opposé à la reprise de matériel avant la date du déménagement organisé par la société DTO au mois de mai 2011 qui a pu concerner la totalité du matériel d'exploitation y compris le matériel saisi dont il avait été donné mainlevée le 13 avril 2012.
Il apparaît ainsi que l'absence de reprise du matériel non saisi dans les jours suivant la mesure d'expulsion n'est pas la conséquence d'obstacles posés par le bailleur mais celle de difficultés d'organisation propres à la société DTO.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que la société DTO ne justifie de l'existence d'aucune faute dans la mise en oeuvre de la mesure d'expulsion régulièrement pratiquée à son préjudice par le bailleur en exécution d'une décision de justice et précédée d'un commandement de quitter les lieux délivré le 17 mai 2011, laissant au locataire expulsé de larges délais pour organiser sa libération des locaux.
Il n'est par ailleurs aucunement justifié de ce que la durée de l'interruption de l'activité résultant de la mesure d'expulsion ait excédé le temps effectivement nécessaire à la société DTO pour organiser son déménagement dans de nouveaux locaux qu'elle n'avait manifestement aucunement anticipé contribuant largement à la réalisation du préjudice qu'elle invoque.
Il en résulte que même en retenant le caractère fautif du maintien de la mesure de saisie nonobstant l'ouverture de la procédure collective au profit de la société DTO, cette dernière ne justifie pas que l'immobilisation qui en est résulté jusqu'au jugement de mainlevée du 13 avril 2012 ait été à l'origine d'un préjudice d'exploitation aucun élément n'établissant qu'elle était effectivement en situation de reprendre son activité avant cette date.
Dès lors la société DTO ne justifie d'aucune faute de la Communauté de communes de Grand Lieu ou de la Trésorerie de [...] en lien avec les pertes d'exploitation ou charges de salaires dont elle demande l'indemnisation et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces demandes.
L'action de la société DTO étant recevable, le fait qu'elle s'inscrive dans un contentieux nourri avec son ancien bailleur est insuffisant à caractériser un abus d'ester en justice et la Communauté de communes de [...] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant réformé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de société Diffusion Thermique Ouest les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société DTO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la Communauté de communes de Grand Lieu la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a condamné la société Diffusion Thermique Ouest à payer à la Communauté de communes de Grand Lieu la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y additant,
Condamne la société Diffusion Thermique Ouest à payer à la Communauté de communes de [...] la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Diffusion Thermique Ouest aux dépens et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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