Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-41.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.645
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que M. X... faisant valoir que, salarié protégé, il avait été licencié par la société Renault véhicules industriels sans autorisation administrative a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir sa réintégration ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué a retenu que le fait par l'employeur de s'opposer à l'exécution du contrat de travail de l'intéressé dans l'attente de la décision du juge du fond sur la validité du licenciement, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant pas constaté que l'intéressé était un salarié protégé, elle ne pouvait décider qu'il y avait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
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