Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/06419 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKSZ
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Mme [X] [N] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 avril 2012, la société LCL a consenti à Monsieur [V] [S] et à Madame [X] [N] épouse [S] (ci-après dénommés les consorts [S]) un prêt destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 160.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt de 2,91%.
Par acte de cautionnement annexé au contrat de prêt, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
Les consorts [S] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter de février 2022.
Suivant quittances subrogatives en date du 3 août 2022 puis du 24 octobre 2022, la société Crédit Logement, actionnée par l’organisme bancaire, lui a versé la somme de 6.228,89 euros puis celle de 3.493,86 euros correspondant aux échéances impayées et aux pénalités de retard.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 20 et 26 octobre 2022, la société Crédit Logement a mis en demeure les consorts [S] de lui payer la somme de 3.493,86 euros.
Les emprunteurs n'ont procédé à aucun nouveau versement.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 24 février 2023, la société LCL a donc mis en demeure les consorts [S] de lui payer la somme de 4.672,65 euros et les a informés qu'à défaut de régularisation sous quinze jours, le prêt deviendra de plein droit exigible.
Suivant quittance subrogative en date du 31 mai 2023, la société Crédit Logement a versé à la société LCL la somme de 64.132,27 correspondant aux échéances impayées, au solde restant dû et aux pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 27 mai 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure les consorts [S] de lui payer la somme de 73.564,87 euros.
Ils n'ont procédé à aucun nouveau versement.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la société Crédit Logement a été autorisée à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par les consorts [S] à [Localité 6] et cadastré section AS n°[Cadastre 2].
* * *
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2023, la société Crédit Logement a assigné Monsieur [V] [S] et Madame [X] [N] épouse [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’obtenir, au visa de l’article 2305 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer :
- la somme de 63.158,04 euros au titre du prêt immobilier, montant de la créance arrêtée au 26 juin 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 63.090,39 euros, montant de la créance due en principal à compter du 26 juin 2023, au jour du règlement effectif ;
- la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- outre leur condamnation in solidum en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Monsieur [V] [S] et Madame [X] [N] épouse [S], assignés à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par l'organisme de cautionnement
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 2 avril 2012 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'article suivant précise que le caution qui a payé la dette est également subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il résulte de l'article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier conclu le 2 avril 2012 entre la société LCL et les consorts [S] qu'en cas d'« inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d'une échéance », « toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit (…) sans que [l'] établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure».
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
- l'offre du prêt immobilier acceptée le 2 avril 2012,
- son engagement de caution,
- les lettres de mise en demeure du 24 février 2023 de l’organisme bancaire sollicitant le paiement des impayés au risque de voir la déchéance du terme prononcée dans un délai de quinze jours ;
- les quittances subrogatives des 3 août et 24 octobre 2022 et 31 mai 2023 pour les montants respectifs de 6.228,89 euros, 3.493,86 euros et 64.132,24 euros,
- ses lettres recommandées avec accusé de réception des 20 et 26 octobre 2022 et 27 mai 2023 mettant en demeure les consorts [S] de lui rembourser ces sommes,
- un décompte de créance établi le 26 juin 2023 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 2 avril 2012 par les consorts [S] auprès de la société LCL à hauteur du montant emprunté.
Toutefois, en raison de l'absence de paiement de plusieurs échéances à compter de février 2022, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la société LCL a prononcé la déchéance du terme dans les conditions de l'article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt.
Le solde du prêt étant valablement devenu exigible, la société Crédit Logement justifie, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé à la société LCL les sommes de 6.228,89 euros, 3.493,86 euros et 64.132,24 euros en sa qualité de caution les 3 août et 24 octobre 2022 et 31 mai 2023.
Elle produit également un décompte de créance arrêté au 26 juin 2023 pour un montant de 63.158,04 euros comprenant les règlements quittancés et les intérêts légaux, déduction faite de trois versements ponctuels effectués par les consorts [S] à hauteur de 10.827,76 euros.
L’organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation solidaire des consorts [S] au paiement de la somme de 63.158,04 euros montant de sa créance arrêté au 26 juin 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 63.090,39 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 26 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis in solidum à la charge des consorts [S] qui succombent.
Au surplus, l’équité commande de condamner in solidum, et non solidairement comme sollicité en demande, les consorts [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [X] [N] épouse [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 63.158,04 euros au titre du prêt immobilier susmentionné, montant de sa créance arrêtée au 26 juin 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 63.090,39 euros à compter du 26 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [X] [N] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [X] [N] épouse [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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