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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 mars 2023. 23NT00191

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00191

Date de décision :

3 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 27 octobre 2021 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. B A en qualité de conjoint étranger de ressortissante française. Par un jugement n° 2204551 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811 15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 17 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer à M. B A le visa de long séjour sollicité. Le ministre soutient que : - le mariage entre Mme C et M. A a manifestement été contracté dans le but exclusif de faciliter l'installation de ce dernier sur le territoire français ; le demandeur qui est resté treize années en séjour irrégulier sur le territoire français après s'être soustrait aux deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet d'abord en 2013 puis en 2017 avec interdiction de retour, s'est opportunément marié avec Mme C ; - en dehors d'un contrat de bail établi un mois avant leur union, aucun élément ne démontre l'existence d'une antériorité de la relation du couple avant le mariage ; les attestations, photographies du mariage et extraits de conversations courtes entre les époux ne permettent pas de démontrer la réalité de leur intention matrimoniale. Mme D A a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu : - la requête n° 23NT00190 enregistrée le 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2204551 du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, dans la mesure sollicitée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit, dans cette mesure, sursis à l'exécution du jugement du 23 décembre 2022 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Mme D C. Fait à Nantes, le 3 mars 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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