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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/01279

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01279

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 26 Juin 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/01279 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWMM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 26 Juin 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [Y] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 DEFENDERESSE S.A. CNP ASSURANCES SA au capital de 686 618 477 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 341 737 062, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 17 avril 2024, Mme [Y] [L], épouse [Z], en arrêt maladie depuis le 22 novembre 2022 en raison de douleurs dorsales, se disant bien fondée à obtenir en exécution du contrat assurance de groupe auquel elle a adhéré couvrant notamment le risque d'incapacité totale de travail la prise en charge des échéances de deux prêts que le Crédit Foncier lui a consentis, a fait assigner à cette fin la société CNP assurance à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 juillet 2024, Mme [Z], affirmant ne pas avoir cherché à dissimuler l’existence, avant son adhésion au contrat d’assurance, d’une affection au genou, selon elle en réalité épisodique, mineure et isolée, étant désormais suivie médicalement uniquement pour des lombalgies chroniques invalidantes, demande en définitive au tribunal de : “Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L. 113-8 du Code des assurances, Vu l’article L. 113-9 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable l’action de Madame [Y] [Z]. CONDAMNER la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités de l’emprunt référence n°0959455 auprès du CREDIT FONCIER au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale et ce, à compter du 23 février 2023. CONDAMNER la societe CNP Assurances à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 5000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. DEBOUTER la société CNP Assurances de l’intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société CNP Assurances au versement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société CNP Assurances aux entiers dépens.” Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2024, la société CNP assurances, se prévalant de l’attestation médicale d’incapacité-invalidité datée du 21 mars 2023 qui établie que Mme [Z] a été en arrêt de travail pour gonalgies pendant 6 mois à compter du 12 septembre 2020, ce qu’elle s’est abstenue de préciser dans son questionnaire de santé rédigé le 19 mai 2022, demande en réponse au tribunal de : “Vu les dispositions de l’article L. 113-8 du Code des Assurances Vu les dispositions de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe n° 2795N Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat d’assurance de groupe n°2795N auquel a adhéré Madame [Y] [Z], pour fausse déclaration intentionnelle en application de l’article L 113-8 du Code des assurances. En conséquence, DEBOUTER Madame [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, JUGER que la prise en charge de CNP ASSURANCES ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels, et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance. En tout état de cause, DEBOUTER la demanderesse de sa demande d’indemnité judiciaire. CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Béatrice LEFEBVRE, Avocat au Barreau de l’Ain, conformément à l’article 699 du Code de procédure Civile.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] n’a pas mentionné lors de la souscription au contrat d’assurance litigieux un arrêt de travail antérieur de 6 mois en lien avec une gonalgie. Pour autant, il est établi que Mme [Z], opérée le 20 octobre 2020, après un choc subi le 12 septembre 2020, d’une ménisectomie partielle, intervention banale qui n’a, selon le chirurgien, posé aucun problème, a été déclarée guérie par son médecin à la date du 2 juin 2021 sans preuve de rechute depuis. La preuve n’est pas rapportée dans ces conditions que par sa déclaration inexacte (ou plus exactement insuffisante) Mme [Z] a eu l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque. Le prononcé de la nullité du contrat ne se justifie donc pas. C’est en conséquence à bon droit que Mme [Z] sollicite la condamnation de la société CNP assurances à prendre à sa charge les mensualités de l’emprunt n°0959455 qu’elle a souscrit auprès du Crédit Foncier au titre de la garantie incapacité temporaire totale et ce, à compter du 23 février 2023. Mme [Z] ne prouve pas qu’elle a subi un préjudice moral particulier du fait de l’attitude supposée fautive de l’assureur. Non fondée, sa demande de dommages et intérêts compensatoires doit être dès lors rejetée. Partie perdante, la société CNP assurances sera condamnée aux dépens et versera à Mme [Z] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société CNP assurances à prendre en charge à compter du 23 février 2023, dans les limites et aux conditions stipulées au contrat, les mensualités de l’emprunt n°0959455 souscrit par Mme [Z] auprès du Crédit Foncier ; Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts compensatoires ; Condamne la société CNP assurances à payer à Mme [Z] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CNP assurances aux dépens. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Benoit CONTENT Me Béatrice LEFEBVRE

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