Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-16.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.629
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Librairie Mauperthuis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Maud D..., liquidateur amiable, domiciliée ...,
2 / Mme Maud D..., domiciliée ...,
3 / C... Marie-Christine Bureau, épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean X...,
2 / de Mme Jacqueline B..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Odette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Librairie Mauperthuis et de Mmes D... et A..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Librairie Mauperthuis et à Mmes D... et A... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme Odette Z..., épouse Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X... ont acquis, le 23 mai 1990, un fonds de commerce de librairie-papeterie-vente de vidéocassettes appartenant à la SARL Librairie Mauperthuis, représentée à l'acte par Mme D..., associée ;
que, prétendant avoir été victimes d'un dol, ils ont obtenu une expertise puis, après dépôt du rapport, ont assigné cette société, sa gérante, Mme Y..., et les associés, Mmes D... et A..., en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Librairie Mauperthuis ainsi que Mmes D... et A... font grief à l'arrêt de leur condamnation, alors, selon le moyen :
1 / que le dol suppose l'intention de tromper le cocontractant ; qu'en se bornant à relever que le vendeur n'avait pas communiqué, lors de la cession, les livres comptables et les factures d'achat des marchandises aux époux X..., sans rechercher si le défaut de communication de ces informations avait été fait intentionnellement pour tromper le cocontractant et le déterminer à conclure la vente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réticence dolosive, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;
2 / que le dol doit avoir déterminé le consentement du cocontractant ; qu'en l'espèce, elles avaient fait valoir dans leurs conclusions signifiées le 15 juin 1998 que si les bilans des exercices 1988 et 1989 n'avaient été déposés au greffe qu'en 1991, les chiffres mentionnés étaient strictement identiques à ceux figurant dans les états de synthèse et de gestion dont les époux X... n'ont jamais contesté avoir pris connaissance lors de la cession, ce dont il résultait que le cédant n'avait pas, en définitive, induit en erreur les cessionnaires sur la faible rentabilité du fonds de commerce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de ce que la réticence dolosive résultant du défaut de communication des documents comptables n'avait pas exercé une influence déterminante sur le consentement du cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;
3 / qu'en affirmant, pour retenir le dol, que les époux X... ne pouvaient s'informer par eux-mêmes et porter sur la valeur du fonds une appréciation qui ne soit pas erronée, que Mme D... était une professionnelle avertie ayant dirigé la société Librairie Mauperthuis, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir, d'une part, que la gérance de la société avait été confiée non pas à Mme D... mais à Mme Odette Y..., et, d'autre part, que Mme D..., avant l'acquisition du fonds, exerçait la profession de secrétaire taxatrice chez un notaire et n'avait donc aucune expérience du commerce, les associés s'étant bornés, le 7 février 1990, à l'autoriser à céder le fonds et à liquider la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il est établi que lors de la vente, les acquéreurs n'ont eu communication ni des livres comptables ni des factures d'achat des marchandises, qui existaient pourtant, que les documents qui ont été portés à leur connaissance sont les états de synthèse et de gestion, certes conformes aux bilans déposés le 24 avril 1991, soit 5 jours après l'ordonnance de référé, mais dont l'exactitude n'a pu être contrôlée par l'expert-comptable à qui ces livres n'ont pas été remis non plus, qu'enfin, l'expert a démontré que le prix du fonds comme celui des marchandises avait été nettement surévalué ;
qu'estimant que le défaut de communication de ces documents avait privé les acquéreurs, inexpérimentés, de l'information qui leur aurait permis de porter une appréciation sur la valeur du fonds, la cour d'appel en a déduit que cette dissimulation, émanant de Mme D..., particulièrement avertie pour avoir tenu le fonds de 1988 à 1990, avait eu pour objet de les conduire à contracter quand ils ne l'auraient pas fait ou l'auraient fait à un prix moindre ; qu'à partir de ces constatations et énonciations déduites de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1116 et 1165 du Code civil ;
Attendu qu'ayant retenu l'existence d'agissements dolosifs, l'arrêt décide qu'ils sont imputables tant à la société Librairie Mauperthuis qu'à Mme D... et Mme A..., prises en leur nom personnel, toutes deux ayant été représentées à l'acte de vente par Mme D..., en leur qualité de porteuses de part, puis les condamne solidairement à payer une indemnité aux époux X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul un dol imputable à la société cédante ou à son représentant agissant en tant que tel pouvait justifier l'action en réduction de prix formée par les acquéreurs du fonds et que les associées, n'étant pas cédantes du fonds litigieux, ne pouvaient être condamnées à supporter personnellement une réduction du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme D... et Mme A..., prises en leur nom personnel, se sont rendues coupables de dol et les a condamnées solidairement avec la société Librairie Mauperthuis à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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