Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 22 mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEO
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 22/5, en date du 09 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [T] [H]
née le 20 Septembre 1995 à [Localité 20], sise au [Adresse 2]
assistée de Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.C.I. [17],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
Société [7],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
Société [28],
dont le siège social se situe au Chez [26] - [Adresse 29]
Non représentée
Société [19],
dont le siège social se situe au [Adresse 16]
Non représentée
Société [25],
dont le siège social se situe au [Adresse 32]
Non représentée
Organisme CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Société [11],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [8],
dont le siège social se situe au [Adresse 31]
Non représentée
Société [27],
dont le siège social se situe au [Adresse 23]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Etablissement [14],
dont le siège social se situe au [Adresse 15]
Non représentée
Société [11],
dont le siège social se situe au [Adresse 24]
Non représentée
Société [21],
dont le siège social se situe au [Adresse 12]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
Société [18],
dont le siège social se situe au [Adresse 13]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 7 mars 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, Mme [T] [H] a saisi la commission de surendettement de Meurthe et Moselle d'une demande de traitement de sa situation, qui l'a déclarée recevable par décision du 28 septembre 2021.
Dans sa séance du 7 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé l'effacement des dettes de Mme [T] [H] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [17] a contesté la mesure imposée.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Mme [T] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de justifier de ses ressources et de son état de santé.
Le jugement a été notifié à Mme [T] [H] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 21 décembre 2022.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2022, Mme [T] [H] a interjeté appel dudit jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
Mme [T] [H] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil, qui précise qu'elle a un seul enfant à charge à ce jour.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [T] [H], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer la décision rendue le 9 décembre 2022 par le juge des contentieux de protection délégué dans les fonctions de juge du surendettement du tribunal judiciaire de Nancy et statuant à nouveau,
- de dire et juger la SCI [17] mal fondée en sa contestation de la décision rendue le 23 novembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle,
- de dire et juger qu'elle est éligible à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [H] fait valoir en substance :
- que ses ressources sont uniquement composées de l'ARE (1.086,55 euros), ainsi que du service de prestations sociales (APL versées à son bailleur actuel et Allocation Jeune Enfant attribuée en considération de l'arrivée d'un nouveau-né à son foyer uniquement constitué d'elle-même et de ce descendant) ; qu'elle a, par ailleurs, listé ses charges qu'elle a objectivées et chiffrées pour un montant mensuel cumulé de 1 152,05 euros ;
- que sa situation financière précaire demeure irrémédiablement compromise.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2023, la [11] a invité la cour à se référer à la déclaration de créances établie à l'ouverture de la procédure, sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2023, la société [6] a fait état du montant de sa créance (en transmettant un décompte actualisé au 8 octobre 2022 à la somme de 4027,94 euros comprenant le remboursement du dépôt de garantie et la facturation de travaux locatifs), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2023, la société [21] a indiqué s'en remettre à justice et n'a pas formulé d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2023, le [22], mandaté par la société [14], a sollicité la confirmation de la décision rendue.
Par courrier reçu au greffe le 22 mars 2023, la CAF de Meurthe et Moselle a fait état du montant de sa créance (1249,69 euros) en indiquant ne pas s'opposer à la décision.
Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 22 mai 2023.
MOTIFS
1) Sur l'admission de Mme [T] [H] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il y a lieu de constater au préalable que la SCI [17] n'est pas intervenue à hauteur de cour, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de son chef.
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [T] [H] perçoit des ressources évaluées à 1379,61 euros (aide au retour à l'emploi -1086,55€-, APL -111,06€-, AF-182€) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1653,62 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -907€-, forfait charges de chauffage -112€-, assurance véhicule -77,02€-, assurance prévoyance -22,59€-, supplément électricité -20€- et loyer hors charges -515,01€-). Son endettement est de l'ordre de 48 768,79 euros à ce jour.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] [H], qui justifie de sa situation à hauteur de cour, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [T] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
2). Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [T] [H] ne permet pas de dégager de capacité de remboursement.
En outre, le patrimoine disponible de Mme [T] [H], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Par ailleurs, Mme [T] [H] n'apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d'un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.
En effet, la situation de Mme [T] [H], âgée de près de 28 ans, au chômage et avec la charge d'un enfant en bas âge, n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, et ce d'autant qu'il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration.
En effet, il y a lieu de constater que malgré le bénéfice d'une suspension d'exigibilité de ses dettes du 2 juillet 2013 au 2 juillet 2015, la situation de Mme [T] [H] ne s'est pas améliorée à ce jour.
De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de Mme [T] [H] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement des dettes. L'absence de perspective d'évolution plus favorable de ses ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière.
Ces éléments permettent de déterminer que l'intéressée est dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement classiques de surendettement. En outre, il apparaît que Mme [T] [H] ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dès lors, il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [H].
3) Sur le sort des dettes de Mme [T] [H]
Conformément aux dispositions des articles L741-2, L711-4 et L711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception:
- des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, conformément à l'article L. 711-4 du code de la consommation,
- des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, conformément à l'article L. 711-5 du code précité,
- des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.
Dès lors, il y a lieu de constater l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [T] [H], hormis celles dont l'effacement est exclu en vertu des articles L741-2, L711-4, L711-5 du code de la consommation.
En contrepartie de quoi, Mme [T] [H] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le Greffe de la cour d'appel de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé de l'arrêt.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [T] [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
DECLARE Mme [T] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que Mme [T] [H] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de la débitrice,
CONSTATE que Mme [T] [H] ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [H], née le 20 septembre 1995, et demeurant à [Adresse 30],
RAPPELLE que conformément aux articles L741-3, L711-4 et L711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [T] [H] antérieures à la présente décision, à l'exception:
- des dettes professionnelles,
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont de personnes physiques,
-des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
-des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
-des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, pour une période de cinq (5) ans,
DIT que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-14 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux (2) mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
DIT que le présent arrêt sera notifié à Mme [T] [H] et à chacun de ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,
DIT que copie de cet arrêt sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par lettre simple,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.