Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne pouvait se référer au seul plan cadastral de 1997, contraire à celui, rénové, de 1934 et au croquis d'arpentage de 1943, ni au plan dressé lors de la réalisation de la voie ferrée d'intérêt local rendant délicate une interprétation quant à l'implantation de l'immeuble par rapport à une ligne séparative de propriété, et que les attestations versées par la revendiquante étaient contredites par celles, contraires, des consorts Y..., aux termes desquelles l'espace très restreint entre le grillage de poulailler établi sur leur propriété et l'arrière de la maison X... était envahi de ronces et de mauvaises herbes, ne permettant aucun passage, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans modifier l'objet du litige, que Mme X... ne rapportait pas la preuve de sa propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Z... et à Mmes A... et B..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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