Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(n°652, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00652 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITO2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04040
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23 janvier 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 10] psychiatrie et neurosciences site [8]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
Association [E] [P]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparant,non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 10] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
site [8]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant,non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 10] en date du 30 novembre 2023 ,M [H] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU [Localité 10] Psychiatrie et neurosciences, site [8].
Par requête du 7 décembre 2023, M. Le préfet de Police de [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par déclaration du 13 décembre transmise le 14 décembre 2023 , M [H] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 13 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 décembre 2023 .
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant sa déclaration d'appel, M [H] [G] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir qu'il veut passer Noël à l'extérieur , finir un roman sur l'addiction et ne plus consommer de stupéfiants. Lors des débats, il mentionne avoir privilégié l'été dernier l'obtention d'un emploi et renoncé à se rendre en post-cure. Il projette de passer les fêtes avec sa tante dans le Sud-Ouest et revoir ses parents, s'occuper de vider son logement dont il a reçu congé et de rejoindre ensuite une communauté. Il fait part d'une demande de permission de sortie de son médecin pour laquelle une réponse est attendue de la préfecture.
Le conseil de M [H] [G] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir que le patient dont l'état de santé a évolué favorablement ne présente plus actuellement de troubles justifiant le maintien de la mesure .
Le ministère public demande oralement la confirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation.
La Préfecture de Police de [Localité 10] , Mme [E] [P] en sa qualité de curatrice de M [H] [G] et l'établissement n'étaient pas représentés.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et à [Localité 10] les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2023 se fonde notamment sur le certificat médical initial du même jour du médecin psychiatre de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 10] décrivant les troubles mentaux de M [H] [G] et le procès-verbal de police du commissaire de police de [Localité 6] du 29 novembre 2023
Le contenu de ce certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour lui-même et autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique . Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par M [H] [G] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État a repris les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Le certificat médical de situation du 19 décembre 2023 du Docteur [B] montre que M [H] [G] bénéficie d'une évolution favorable sur le plan du contact et du comportement. Il critique ses troubles et sa consommation de toxiques et accepte de reprendre des soins en addictologie . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour la poursuite des soins et l'adaptation des traitements médicamenteux.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M [H] [G] qui a des antécédents multiples d'hospitalisations et de sorties disciplinaires présente encore des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, que son traitement médicamenteux est en cours d'adaptation et qu'une permission de sortie est envisagée avant toute sortie définitive, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter le moyen de l'appelant et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 décembre 2023 courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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