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Tribunal Administratif de Lille, 03 février 2025. 2407265

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2407265

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la maire de Lille a rejeté sa demande de changement d'usage d'un local pour l'installation d'un meublé situé 17 rue Colbert à Lille. La commune de Lille a produit des pièces enregistrées le 15 juillet 2024. Par un courrier du 1er août 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai de quarante-six jours, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la maire de Lille a rejeté sa demande de changement d'usage d'un local pour l'installation d'un meublé. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour le requérant, dès lors que la commune de Lille a donné un avis favorable à sa demande, il a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 1er août 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-six jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, l'intéressé est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 1er août 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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