Texte intégral
N° RG 21/03743 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4NK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00145
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 3] du 26 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5] SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
dispensé de comparaître
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
La société [5] (la société) a interjeté appel le 27 septembre 2021 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 26 août 2021.
Par conclusions du 26 septembre 2023, le conseil de la société a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
Par lettre du 13 novembre 2023, la caisse a accepté le désistement.
A l'audience du 22 novembre 2023, le conseil de la société a sollicité une dispense de comparution.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la société [5] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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