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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 10 octobre 2023. 2302362

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302362

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; Vu : - l'arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire a assigné à résidence Mme A, dans le département de la Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Par un arrêté du 8 octobre 2023, la préfète de l'Allier a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.mb

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