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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-43.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.571

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Christiane Y..., demeurant ... de Belgique, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société de secours minière des Alpes et du Rhône, dont le siège est à la Motte d'Aveilland (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Y..., de Me Bouthors, avocat de la Société de secours minière des Alpes et du Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 1986), que Mlle Y..., docteur en médecine, qui, au cours des années 1979, 1981 et 1982, a assuré le remplacement de certains médecins successivement empêchés d'exercer leurs activités pour le compte de leur employeur, la société de secours minière des Alpes et du Rhône, prétend avoir été liée par un contrat à durée indéterminée à cette société et reprochant à celle-ci de ne pas lui avoir attribué le poste d'un médecin parti en retraite, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette personne morale soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle n'avait été liée à la Société de secours minière que par des contrats de travail à durée déterminée conclus successivement, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a relevé que Mlle Y... avait notamment effectué, en 1979, 5 remplacements représentant 45 jours de travail, en 1981, 10 remplacements représentant 208 jours de travail et, en 1982, 7 remplacements représentant presque la totalité des journées travaillées de l'année ; que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel, Mlle Y... avait fait valoir qu'elle avait un rôle de "bouche-trou" consistant de manière permanente à remplacer tout médecin absent pour quelque cause que ce soit, qu'en ne décidant pas que, loin d'avoir à chaque fois pour terme la fin de l'absence de tel ou tel salarié remplacé, les relations contractuelles des parties étaient à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-11 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, a constaté que la salariée avait exercé son activité au service de la société qui l'avait employée en 1979, en 1981 et en 1982 en vertu de contrats successifs à durée déterminée, séparés par des périodes d'inactivité, conclus en vue d'assurer le remplacement de salariés momentanément absents, conformément aux usages de la profession et au Code de déontologie médicale ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire qu'en refusant d'intégrer la salariée dans un emploi permanent, l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz