Texte intégral
ARRET
N° 582
[R]
C/
MDPH DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 20/04765 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3VW - N° registre 1ère instance : 19/00147
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 03 septembre 2020
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
MDPH DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [W] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par décision du 20 décembre 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [M] [R], son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %, ainsi que sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. Cette décision a été confirmée le 21 février 2019 dans le cadre du recours administratif préalable.
M. [R] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Laon, lequel a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L] par un jugement du 5 décembre 2019.
Par jugement du 3 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, a :
- dit qu'à la date du 13 juin 2018, M. [M] [R] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [R] a interjeté appel du jugement.
Par un arrêt avant dire droit du 7 juin 2022, la présente cour a ordonné la jonction des procédures portant les numéros RG 20-04765 et RG 20-05075 sous le premier numéro et elle a ordonné avant dire droit une consultation médicale, désignant pour y procéder le docteur [P], lequel a déposé son rapport le 15 novembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 3 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
- infirmer la décision du 3 septembre 2020,
- lui attribuer un taux d'incapacité au moins égal à 80% au jour de sa demande, soit au 13 juin 2018,
- en conséquence, dire et juger qu'il pouvait prétendre au jour de la demande, soit au 13 juin 2018, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité pour une durée de cinq ans,
Subsidiairement,
- lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% avec des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi,
- en conséquence, dire et juger qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans,
- en tout état de cause, débouter la MDPH de l'Aisne de toute demande plus ample ou contraire et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose qu'il souffre de deux pathologies, un état dépressif depuis l'âge 18 ans et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué en 1999 à l'âge de 31 ans ; qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 50% et le bénéfice de l'AAH du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2007 ; qu'en 2013, un taux d'incapacité supérieur à 80 % lui a même été attribué ; que le renouvellement de l'allocation lui a été accordé à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il a bénéficié de la carte d'invalidité du 28 novembre 2013 au 31 décembre 2018.
Il considère que le rejet de sa demande de renouvellement du 13 juin 2018 est incompréhensible au regard de son état de santé, de la prise en charge thérapeutique et de leurs retentissements fonctionnels ou relationnels qui n'ont pas changé comme en attestent les certificats médicaux du docteur [Z] des 12 juin 2018 et 28 novembre 2018 ; que son état de santé s'est au contraire détérioré suite au décès de sa mère en mars 2018 avec laquelle il habitait ; qu'il présente un taux d'incapacité au moins égal à 80% et nécessairement compris entre 50 et 79% ; qu'il présente manifestement des restrictions substantielles et durables à l'emploi ; que le docteur [P] a conclu à tort que le taux était inférieur à 50% et que son état de santé lui permettait d'exercer une activité professionnelle ; qu'en effet, il est possible d'exercer une activité professionnelle tout en ayant un taux d'incapacité au moins égal à 50%; qu'il a d'ailleurs travaillé en tant que réceptionniste du 17 avril 2006 au 23 janvier 2010 tout en bénéficiant de l'AAH.
Il indique qu'il est aujourd'hui âgé de 54 ans ; qu'il est titulaire d'un CAP « employé de bureau » et a obtenu en 2013 le titre de secrétaire assistant ; qu'il a certes effectué divers emplois entre décembre 1986 et février 2020 mais seulement sur des courtes durées ; que sa maladie chronique l'empêche d'avoir une activité professionnelle persistante ; qu'il n'a pas d'autres revenus que des aides sociales à hauteur de 506,70 euros par mois et ne peut faire face à ses charges sans le versement de l'AAH.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 1er février 2022 et soutenues oralement, la MDPH de l'Aisne demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater que le taux d'incapacité permanente de M. [R] est inférieur à 50%,
- rejeter la demande d'attribution de l'AAH et de la CMI mention invalidité,
- débouter M. [R] de l'intégralité de son appel.
La MDPH soutient que les éléments du dossier font état d'une pathologie stable avec une prise en charge qui ne peut être arrêtée sans conséquences sur la santé de M. [R] et qu'au vu de ces éléments, ce dernier est autonome pour les gestes essentiels et les actes de la vie quotidienne. Elle ajoute que les pathologies n'ont pas de retentissement sur l'emploi ; qu'une fatigabilité est mise en avant dans les retentissements actuels, compensée par l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 20 décembre 2018 (jusque novembre 2023) pour accéder à l'emploi et bénéficier d'un aménagement de poste ; qu'une insertion socio-professionnelle est envisageable en milieu ordinaire de travail sur un poste adapté avec un suivi par CAP EMPLOI pour bénéficier d'un accompagnement professionnel ; que la CDAPH a reconnu que M. [R] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activités mais que ces difficultés ont une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% comme le conclut l'expert.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, cette allocation est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ».
L'article D.821-1-2 du même code précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
Le taux d'incapacité doit s'apprécier au jour de la demande et d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles:
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, la MDPH a refusé à M. [R] le renouvellement de l'AAH à la date de sa demande (13 juin 2018), considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % au regard de son autonomie actuelle dans les différents actes de la vie quotidienne (familiale, sociale, scolaire, professionnelle...). Elle a précisé prendre en considération l'ensemble des retentissements du handicap sur ces actes et non le diagnostic ou la situation du point de vue médical.
Le tribunal, suivant l'avis du médecin consultant commis, a confirmé cette décision.
Le docteur [L], médecin consultant du tribunal, après avoir procédé à l'examen clinique de M. [R] et examiné les pièces du dossier, a émis l'avis suivant :
'M. [R] présente 2 pathologies actuellement bien stabilisées par les traitements. Il n'existe pas de handicap majeur dans la vie quotidienne. Ses différents bilans montrent une stabilité de sa pathologie par rapport au VIH.
(...)
D'après le guide-barème en vigueur pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, l'état de santé de M. [R] justifie à la date du 13 juin 2018 d'un taux d'incapacité inférieur à 50% . Son état de santé lui permet d'exercer un emploi à un poste adapté en tenant compte de sa formation et ses capacités intellectuelles'.
Le médecin consultant indiquait que la séropositivité depuis 1998 était traitée par TRUVADA et VIRAMINE, et l'état dépressif par PAROXETINE 20 ET ALPRAZOLAM 0.50. Il notait que l'examen clinique était sans particularité.
Le docteur [P], médecin consultant désigné par la cour, conclut après analyse du dossier médical, qu'à la date du 13 juin 2018, M. [R] présentait un taux d'incapacité permanente strictement inférieur à 50% conforme au guide-barème et que son état de santé lui permettait d'exercer une activité professionnelle.
Il indique : ' Les éléments médicaux transmis au dossier permettent de retenir que M. [R] [M] présente une séropositivité depuis 1998, sous traitement antiviral, et un état dépressif réactionnel, nécessitant un traitement médicamenteux. Les différents certificats médicaux sont en faveur d'un état stable depuis plusieurs années, sans déficit fonctionnel invalidant. Le médecin interniste traitant fait référence à plusieurs reprises à des répercussions sur la vie de M. [R] [M] en cas d'absence de traitement, mais n'apporte aucun élément clinique en faveur d'un retentissement fonctionnel existant. L'examen clinique réalisé par le médecin expert du TGI ne retrouve pas d'élément en faveur d'un handicap majeur dans la vie quotidienne. Par ailleurs, M. [R] [M] aurait exercé une activité professionnelle intermittente.'
A l'appui de sa contestation des rapports des experts, M. [R] se prévaut essentiellement de l'absence de changement de sa situation sur un plan médical attestée par le docteur [Z], médecin interniste, laquelle avait justifié l'octroi de l'AAH en 2000 en raison d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%.
Toutefois, la cour rappelle qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées puis aux juridictions saisies d'apprécier si à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l'avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu'il n'y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l'état de santé pour rejeter la demande de renouvellement.
Or les conclusions des médecins consultants désignés par le tribunal et la cour sont concordantes et établissent que M. [R] présentait un taux d'incapacité inférieure à 50% à la date de sa demande. M. [R] ne justifie pas d'éléments médicaux de nature à contredire lesdites conclusions claires et précises. Il produit en effet les certificats médicaux du docteur [Z] (5 avril 2012, 12 juin 2018, 28 novembre 2018, 22 janvier 2019) qui ont été examinés par l'expert et qui ne décrivent pas de troubles importants ou graves dans sa vie quotidienne ou sociale correspondant à un taux d'incapacité de 50% ou plus en application du guide-barème.
Le certificat médical du 22 janvier 2019 fait ainsi état sans plus de précision d'un isolement sur le plan social, affectif et familial, et, celui du 28 novembre 2018 d'un traitement quotidien dont la répercussion au niveau social est importante voire invalidante sans la décrire. Si les difficultés liées aux pathologies et traitements ne sont pas contestables, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause les conclusions des experts étant rappelé que l'examen clinique effectué par le médecin consultant du tribunal n'a révélé aucune particularité.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d''allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité'
L'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité d'octroi de la carte « mobilité inclusion » qui peut porter une ou plusieurs mentions, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
D'après l'article L241- 3 I-1°, la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salle d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public mais aussi de bénéficier des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, d'avantages fiscaux et d'avantages commerciaux sous certaines conditions.
En l'espèce, au vu du taux d'incapacité inférieur à 50% retenu, il est constaté que M. [R], qui ne fait pas état par ailleurs d'un placement en invalidité de 3ème catégorie de la sécurité sociale, ne remplit pas les conditions d'octroi de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' qui ne pouvait donc pas lui être accordée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En considération de l'issue du litige et de l'équité, M. [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, M. [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,