Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/02404 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBP
AFFAIRE : [X], [K] C/ [G], [G],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Sixtine DU CREST, conseillère de la mise en état, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 24 octobre 2024,
assisté de Natacha BOURGUEIL, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [E], [T] [X] épouse [K]
née le 18 novembre 1934 à [Localité 10], de nationalité française
Monsieur [W] [K]
né le 20 avril 1931 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 - N° du dossier E0004WVB
APPELANTS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [C], [J], [D] [G]
né le 1er juillet 1958 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [A], [H] [G]
né le 28 novembre 1954 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 191073
INTIMÉS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 mars 2024 le tribunal judiciaire de Chartres a :
- dit que M. [A] [G] et M. [C] [G], venant tous deux aux droits de M. et Mme [H] [G], sont propriétaires de quatre garages et de leur emprise constituant désormais la parcelle AR [Cadastre 8] située [Adresse 1] à [Localité 9] ;
- ordonné la publication du jugement ;
- débouté M. et Mme [K] de leur demande de restitution desdits garages ;
- condamné solidairement M. et Mme [K] à verser 1 800 euros à MM. [G], ainsi que 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement les époux [K] aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 15 avril 2024, Les époux [K] ont fait appel de ce jugement à l'encontre de MM. [G].
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, les intimés ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle en raison de la non-exécution de la condamnation par les appelants, incident dont ils se sont désistés par conclusions notifiées le 23 octobre 2024.
Ainsi, par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, MM. [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
- recevoir leur désistement de l'incident de radiation de l'instance compte tenu de l'exécution du jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres ;
- condamner solidairement M. [W] [K] et Mme [E] [X] épouse [K] à payer à M. [A] [G] et M. [C] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [W] [K] et Mme [E] [X] épouse [K] de leurs demandes au titre des frais non répétibles ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation présentée par les consorts [G] ;
- condamner MM. [A] et [C] [G] solidairement à leur payer conjointement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, ainsi que les dépens d'appel.
A l'audience, personne ne s'est présenté.
SUR CE
L'article 700 du code de procédure civile dispose que :
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. "
En l'espèce, il résulte des écritures de MM. [G] que les époux [K] ont exécuté le jugement de première instance le 1er octobre 2024. Ils n'ont versé la somme à laquelle ils ont été condamnés qu'après que les intimés ont déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation.
L'équité commande de condamner les appelants à verser 800 euros aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] seront également condamnés aux dépens de l'incident et leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRENONS ACTE de ce que la demande de radiation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS solidairement M. et Mme [K] à verser 800 euros à M. [C] [G] et M. [A] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par M. et Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. et Mme [K] aux dépens de l'incident ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Sixtine du CREST, conseillère, et par Isabelle DELAGE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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