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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 septembre 2024. 24NT00806

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00806

Date de décision :

20 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Potin a demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 20 février 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui communiquer ses états annuels au titre des travaux et emplois insalubres accomplis au cours de sa carrière soit sur la période courant du 10 février 1986 au 28 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de communiquer ses états annuels au titre des travaux et emplois insalubres accomplis entre les 10 février 1986 et 28 février 2021 le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n°2201974 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur les années 2012 et 2013 et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée les 15 mars 2024, M. B, représenté par Me Potin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201974 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 23 juillet 2024 rejetant sa requête ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 20 février 2022 par laquelle le ministre des Armées lui a refusé la communication de ses états annuels au titre des travaux et emplois insalubres accomplis au cours de sa carrière soit sur la période courant du 10 février 1986 au 28 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre des Armées de lui communiquer ses états annuels au titre des travaux et emplois insalubres accomplis entre le 10 février 1986 et le 28 février 2021 le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice Administrative. La requête a été communiquée le 26 mars 2024 au ministre des Armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). " 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques () ". La contestation portée par M. B est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. 3. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Rennes dont M. B relève appel, en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 20 février 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui communiquer ses états annuels au titre des travaux et emplois insalubres accomplis au cours de sa carrière soit sur la période courant du 10 février 1986 au 28 février 2021, a été rendu en dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre cette décision ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT00806 de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au ministre des Armées. Fait à Nantes, le 20 septembre 2024 Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour O. COUVERT-CASTÉRA N°24NT00806

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