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Tribunal Administratif de Limoges, 13 février 2025. 2500119

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2500119

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. C A, demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation en date du 23 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation au regard des nouveaux éléments apportés dans son dossier, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Limoges, le 13 février 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B jb

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