Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2024. 2403840
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2403840
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer, un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 20 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que Mme A a été relogée dans un logement adapté à sa situation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Par décision du 20 juin 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'attribution de logement de Mme A. Il résulte de l'instruction, qu'en application de cette décision, la requérante a été attributaire d'un logement de type 2 adapté à ses besoins et à ses capacités et que le bail a été conclu le 30 mai 2024. Sa requête se trouve ainsi privée d'objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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