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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-13.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.331

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° N 18-13.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société UPS, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Redon, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... J..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société UPS, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UPS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ainsi que la même somme à la société Carrefour hypermarchés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société UPS Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré Mme B... J... recevable en son action, D'AVOIR déclaré la société UPS France responsable du préjudice subi par Mme J... du fait de la perte du colis, D'AVOIR débouté Mme J... de ses demandes à l'égard de la société Carrefour, D'AVOIR condamné la société UPS France à verser à Mme J... la somme de 810,32 euros au titre de la perte de l'ordinateur, D'AVOIR condamné la société UPS France à verser à Mme J... la somme de 150 € au titre du préjudice de jouissance, D'AVOIR condamné la société UPS France aux entiers dépens, D'AVOIR condamné la société UPS France à verser à Mme J... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande, il convient d'indiquer que les conditions générales produites aux débats sont en langue anglaise et que seule une partie des conditions a été traduite dans le cadre des conclusions du conseil de la société UPS ; que, devant les juridictions françaises, lorsque des documents en langue étrangère sont communiqués, ils doivent faire l'objet d'une traduction ; qu'en outre, pour que les conditions générales de vente soient opposables à un consommateur, il doit être démontré par celui qui en demande l'application que le consommateur a eu connaissance de ces conditions générales et que le devoir d'information a été réalisé par le professionnel ; qu'en l'espèce, UPS ne démontre pas avoir communiqué à Mme J... les conditions générales de vente avant la conclusion du contrat ; qu'en outre, il convient de préciser que la demande d'étiquette de retour a été réalisée par la société MSI (vendeur de l'ordinateur) et non par madame B... J... qui n'a donc pas eu le choix du prestataire pour le retour de l'ordinateur ; qu'ainsi, les conditions générales de vente de UPS seront écartées en l'absence des conditions générales en français et la preuve que ces conditions ont été communiquées à Mme J... avant la conclusion du contrat entre les parties ; que, par conséquent, en application des règles de la prescription de droit commun, la demande est déclarée recevable ; que, sur la responsabilité d'UPS, l'article 1231-1 (nouveau) du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments et des débats que le mari de Mme J... a déposé le colis contenant l'ordinateur auprès du relais colis de Carrefour Market ; que ce dépôt est confirmé par M. M... outre que la société Carrefour a confirmé lors de l'audience que le colis a été déposé auprès des services relais colis et que le colis a été scanné ; qu'il ne peut être demandé la preuve d'un dépôt alors même que ce sont les services UPS qui imposent l'utilisation d'un scanner et que leur procédure ne prévoit pas la remise d'un récépissé de dépôt des colis ; qu'en outre, la pièce 06 communiquée par UPS démontre également la prise en charge du colis ; qu'en effet, en bas de page, il ressort la mention « dernier état à la saisie de l'enq. / Type : Manif. / Expéditeur : 0W0ES2 / adresse, lieu : PL / heure : 25-01-2017 time 10:33 / statut : info factur » ; qu'il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse que Mme J... a reçu de la part de la société MSI une étiquette retour le 25 janvier 2017 à 16h34 ; que ces éléments correspondent exactement avec ceux indiqués sur l'état à la saisie ; qu'en outre, lors des premiers contacts avec la société UPS un numéro de suivi associé au numéro de l'étiquette a été communiqué à madame J... ; que ce n'est que dans les jours qui ont suivi que la société UPS a soutenu ne pas avoir reçu le colis ; que, cependant, au regard de l'attestation de M. M... et de la société Carrefour confirmant le dépôt du colis et son scan par le service relais-colis et les éléments de UPS qui confirme la prise en charge de ce colis, il convient de dire que la société UPS a pris en charge ce colis et est dans l'impossibilité d'indiquer où se trouve actuellement ce colis ; qu'il convient de dire que la société UPS est responsable du préjudice subi par Mme J... ; que, s'agissant de la société Carrefour, aucune faute n'est démontrée, sa responsabilité n'est donc pas prouvée ; que les demandes à son encontre sont rejetées ; que, sur les demandes de dommages-intérêts, il ressort de la pièce n° 6 communiquée par UPS que la valeur du bien est de 1 000 € « informations sur le colis Valeur : 1 000 € ; que Mme J... produit la facture d'achat de l'ordinateur, soit la somme de 810,39 euros ; qu'en outre il existe également un préjudice de jouissance puisque l'ordinateur n'a jamais pu être réparé ou que Mme J... en obtienne le remboursement et puisque faire un nouvel achat (sic.) ; que, cependant, la demande sera limitée à la somme de 150 € à ce titre ( ) ». 1°/ ALORS QUE le juge n'est pas fondé à écarter un document produit en langue étrangère sans avoir préalablement invité les parties à en fournir une traduction en français, sauf à méconnaître le droit à la preuve ; qu'en l'espèce, la société UPS France produisait les conditions générales du contrat de transport dans leur version anglaise, dont elle avait cependant traduit plusieurs clauses ; qu'en écartant ce document aux seuls motifs qu'il n'avait pas fait l'objet d'une traduction en français, sans même avoir invité la partie qui s'en prévalait à en fournir une traduction, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit à la preuve en violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, en présence d'un contrat produit en langue étrangère, le juge n'est pas fondé à écarter les clauses qui ont été traduites et analysées par les parties dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, si la société UPS France produisait certes un contrat en anglais, elle avait traduit en français les clauses dont elle sollicitait le bénéfice ; qu'en écartant des débats le contrat considéré aux motifs qu'il n'avait pas été intégralement traduit en français, la cour d'appel a violé par fausse application l'ordonnance de Villers-Cotterêt d'août 1539, pris ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 3°/ ALORS QUE le contrat de transport suppose l'existence d'un accord de volontés entre l'expéditeur et le transporteur ; qu'en l'espèce, il ressortait notamment des conditions générales produites au litige que le contrat de transport visant à acheminer en Pologne l'ordinateur défectueux avait été conclu auprès de la société UPS Pologne, le transporteur, lequel constituait une personne morale distincte de la société UPS France, cette dernière ayant son siège social en France quand le siège de la première se trouvait à Varsovie ; qu'en jugeant que la responsabilité de la société UPS France était engagée en vertu d'un contrat de transport auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1103 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, pris ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce. 4°/ ALORS QUE le contrat de transport suppose l'existence d'un accord de volontés entre l'expéditeur et le transporteur ; qu'en l'espèce, la société UPS n'avait pas davantage contracté avec l'acquéreur de l'ordinateur à retourner, Mme B... J..., ce qui résultait notamment des constatations du tribunal d'instance soulignant que la demande d'étiquette retour avait été réalisée par le vendeur de l'ordinateur défectueux et non par l'acquéreur, ce dernier n'étant pas l'expéditeur mais un simple remettant agissant sur instruction du vendeur ; qu'en jugeant que le transporteur encourait une responsabilité contractuelle à l'égard de l'acquéreur, sans avoir recherché s'il ne résultait pas de ses propres constatations que l'acquéreur du bien à retourner n'était pas partie au contrat de transport, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce. 5°/ ALORS QUE le juge est tenu de viser et d'analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société UPS France, le tribunal a affirmé que le colis avait été scanné, alors pourtant qu'aucune trace informatique de ce scan n'avait pu être produite par l'acquéreur ni retrouvée par la société Carrefour ou la société UPS ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser de quelle pièce pouvait bien résulter la réalité du scan du colis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 6°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, la société UPS faisait valoir qu'une demande d'étiquette retour avait bien été effectuée par la société MSI, comme l'établissait la pièce n° 6 relatant une demande du 25 janvier, mais qu'elle n'avait pas pris en charge le colis le 26 janvier comme l'affirmait Mme J... ; qu'en jugeant néanmoins que « la pièce 6 communiquée par UPS démontre également la prise en charge du colis » par UPS France, quand la date apposée sur ce document interdisait qu'il puisse établir une quelconque prise en charge effective du colis laquelle serait, par hypothèse, intervenue le lendemain, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause.

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