Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/370
Rôle N° RG 23/07779 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN6L
[D] [W]
C/
S.A.S. ARGENTHAL FUNDS GROUP
Copie exécutoire délivrée le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Marie TEULLET de la SELEURL TEULLET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 17 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00022.
APPELANTE
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2] / PORTUGAL
représentée par Me Marie TEULLET de la SELEURL TEULLET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ARGENTHAL FUNDS GROUP, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [D] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Argenthal Funds Group à compter du 20 avril 2021 en qualité de Directrice marketing, statut cadre, rattachée à M. [C] [Z], pour un salaire mensuel brut de 4.188,30 € étant convenu que la salariée exerce son activité en télétravail depuis son domicile situé à [Localité 3] au Portugal et que l'employeur s'acquitte des frais de sécurité sociale et de prévoyance de la salariée directement auprès des organismes portuguais.
Déplorant l'absence de versement de ses salaires des mois de juin, juillet et novembre 2021, du reliquat d'avril et mai 2022 et l'absence de rémunération et de remboursement de ses frais depuis le mois de juillet 2022, Mme [W] a mis en demeure le 21 février 2023 la SAS Argenthal Funds Group de s'exécuter.
En l'absence de réponse favorable, la salariée a saisi le 17 mars 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande de condamnation sous astreinte de la SAS Argenthal Funds Group à lui payer ses salaires et à lui rembourser ses charges sociales et notes de frais outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi laquelle par ordonnance du 17 mai 2023 a :
- jugé que les demandes de Mme [W] n'étaient pas recevables par la formation de référé;
- invité celle-ci à mieux se pourvoir;
- mis les dépens à la charge de Mme [W].
Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance le 12 juin 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 27 novembre 2023 suivant ordonnance du Président de chambre du 19 juin 2023, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.
L'appelante a fait signifier à la société Argenthal Funds Group, par acte d'huissier de justice délivré à l'étude de ce dernier, la déclaration d'appel, l'ordonnance déférée ainsi que l'avis de fixation de l'audience à bref délai.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2023 et signifiées à la SAS Argenthal Funds Group le 17 juillet 2023 en étude d'huissier à auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [W] a demandé à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par la formation référé du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, et en l'ensemble de ses moyens, prétentions et conclusions,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a :
- jugé les demandes de Mme [W] , selon l'article R.1455-5 du code du travail non recevables par la formation de référé,
- Invité Mme [W] à mieux se pourvoir,
- Mis les dépens à la charge de Mme [W] [D].
Et, statuant à nouveau:
- se déclarer compétente;
- juger les demandes de Mme [W] recevables par la formation de référé,
En conséquence,
- condamner la société Argenthal Funds Group à verser à Mme [W] :
- la somme brute de 12.564,90 € au titre de ses salaires de juin, juillet et novembre 2021,
- la somme brute de 3 388,30 € au titre du reliquat de salaire d'avril 2022,
- la somme brute de 288,30 € au titre du reliquat de salaire de mai 2022,
- la somme brute de 33.506,40 € au titre de ses salaires de juillet à décembre 2022,
- la somme brute de 25.129,80 € au titre de salaire de 2023,
- la somme brute de 1 .163,99 € au titre du remboursement de ses charges sociales,
- la somme brute de 1.092,51 € au titre du remboursement de ses notes de frais,
- la somme de 12.564,90 € à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par Mme [W],
- la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner à la société Argenthal Funds Group de procéder au paiement des salaires de Mme [W] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, et se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- condamner la société Argenthal Funds Group aux entiers dépens,
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Mme [W] fait valoir en substance que contrairement à l'appréciation faite par la juridiction prud'homale qui a renversé la charge de la preuve l'existence et la continuité du lien contractuel ne fait aucun doute, qu'elle n'a pas été payée de la totalité de ses salaires en 2021, en 2022 alors qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur lequel ne démontre pas lui avoir versé son salaire depuis juillet 2022 sans pour autant soutenir qu'elle aurait refusé d'exécuter le travail fourni.
La société Argenthal Funds Group n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [W] verse aux débats :
- un contrat de travail à durée indéterminée rédigé en français et en anglais et signé des partie, l'employeur étant représenté par son président M. [C] [Z], stipulant qu'elle est engagée à compter du 20 avril 2021 en tant que Directrice Marketing rattachée à M. [Z] moyennant une rémunération anuelle brute de 85.000 € sur 12 mois en contrepartie d'un temps de travail de 218 jours, qu'elle exercera ses fonctions depuis son domicile de [Localité 3] au Portugal (article 5), qu'elle sera indemnisée des frais professionnels qu'elle sera amenée à engager dans l'exercice de son activité professionnelle sur présentation de justificatifs selon les procédures internes et modalités en vigueur dans la société (article 6) , qu'elle est affiliée à une mutuelle, un régime de prévoyance et de retraite portuguais (article 10);
- des bulletins de paie d'avril à décembre 2021, de janvier à décembre 2022 et de janvier et février 2023 mentionnant chacun une rémunération mensuelle brute de 6.070 €, une déduction d'impôt sur le revenu (IRS) de 1.214 € soit 20% et de cotisations sociales de 667,70 € soit 11% ainsi qu'une rémunération mensuelle nette de 4.188,30 € (pièces n°5,7 et 9),
- ses relevés de compte courant des années 2021, 2022 et de janvier 2023 faisant apparaître les virements mensuels de l'employeur correspondant au plus à une somme de 4.188,30 €;
- les pièces n°10,11 et 12 répertoriées pour la première comme 'échange du 20/07/2021" rédigée en anglais, et pour les deux autres 'cotisations santé AGEAS Seguros' et 'Note de frais ' en portugais,
- un courriel de M. [C] [Z] au conseil de Mme [W] du 21 février 2023 lui indiquant, 'je crains que cette démarche soit infructueuse. En effet, le groupe dans son ensemble a été mis en berne. Je ne peux malheureusement pas donner suite à votre démarche car les sociétés ont cessé leur activité .',
- les KBIS de la société Argenthal Funds Groups des 27/03 et 09/07/2023 (pièces n°19 et 19-1),
- un échange Whatsapp en anglais, traduit librement par l'appelante, entre [C] [Z] et Mme [W] entre le 26 et le 28 juin 2023 aux termes duquel celle-ci lui réclame le paiement de ses salaires, lui indique qu'elle ne reçoit plus de travail depuis le mois d'août 2022, qu'il a cessé de lui répondre, qu'elle attend ses directives alors que ce dernier lui répond 'Je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen de travailler sur des projets communs mais comprend que cela ne peut se faire si tu essais de mettre en faillite la société par l'intermédiaire des Tribunaux. Je suggère que nous en parlions' 'je suis prêt à te confier du travail....Mais nous devons arrêter toute action en justice parce que ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Je préfère autant liquider la société que d'avoir affaire à ton avocate. Je n'ai pas besoin de ça et toutes les personnes qui ont pris un avocat ont connu le même sort....' 'Je préfèrerai qu'on se consacre à faire de l'argent plutôt qu'à avoir affaire à tes avocats (le groupe France est liquidé, tu vas perdre ton temps et moi le mien)..'.
Sur la demande de paiement des salaires :
Il se déduit de ces éléments que Mme [W] est salariée de la société Argenthal Funds Groups laquelle est toujours en activité, que si aucunes des pièces produites ne justifient qu'il était convenu qu'elle perçoive un doublement de son salaire chaque mois de juillet et de novembre, l'examen comparé des bulletins de paie et de ses relevés de compte courant produits entre avril 2021 et février 2023 confirme que devant percevoir une rémunération mensuelle nette de 4.188,30 € elle n'a été intégralement payée de ses salaires ni en 2021, le mois de juin ne lui ayant pas été réglé, ni en 2022 n'ayant reçu qu'un paiement partiel en avril et en mai 2022 et qu'elle n'a plus été payée à compter du mois de juillet 2022.
Alors que la société Argenthal Funds Groups ne soutient pas que la salariée n'a pas exécuté la prestation qui était attendue d'elle, elle ne justifie pas avoir payé les sommes litigieuses alors que par application de l'article 1353 du code civil, elle supporte la charge de cette preuve.
L'obligation de l'employeur de payer les salaires réclamés n'étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit partiellement aux demandes de Mme [W] en condamnant la société Argenthal Funds Groups à lui payer les sommes suivantes, s'agissant de sommes provisionnelles:
- 4.188,30 € correspondant au salaire du mois de juin 2021,
- 28.806,40 € correspondant au reliquat des salaires des mois d'avril et de mai 2022 ainsi qu'aux salaires des mois de juillet (non doublé) à décembre 2022, le mois de novembre n'étant pas doublé,
- 8.376,60 € correspondant aux mois de janvier et de février 2023 aucune pièce n'étant produite justifiant la demande pour les mois suivants,
qui devraient être des condamnations prononcées en net, le montant des cotisations sociales ayant déjà été déduit au vu des bulletins de salaire produits mais dont la salariée sollicite expressément la condamnation en paiement en brut à laquelle la cour ne peut que faire droit.
En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte, l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur le remboursement des charges sociales :
En l'absence de toute portée probatoire des pièces écrites en langue anglaise et portugaise (pièces n°10 et 11) qui seront écartées des débats faute d'avoir été traduites sur lesquelles Mme [W] fonde sa demande de remboursement des charges sociales, il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant rejeté cette demande.
Sur le remboursement des notes de frais :
Cette demande étant également fondée sur une pièce n°12 écrite en langue portugaise non traduite et ainsi écartée des débats, il y a également lieu, par confirmation des dispositions du jugement entrepris, de débouter Mme [W] de cette demande.
Sur la demande de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi:
Par application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail qui prévoient que l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, Mme [W] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12.564,90 € (3 mois de salaire) à titre de provision sur les dommages-intérêts dûs en réparation du préjudice moral et financier distinct subi du fait du comportement de l'employeur qui ne lui a pas payé ses salaires, qui n'a pas mis fin à son contrat de travail et qui l'a menacée en réponse à ses demandes légitimes.
Cependant, alors que Mme [W] indique avoir saisi la juridiction du fond d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur lui reprochant les divers manquement fondant également sa demande de dommages-intérêts, le juge des référés ne peut condamner en l'espèce l'employeur au paiement provisionnel de dommages-intérêts sans préjudicier au principal.
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant rejeté cette demande sont confirmées.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la présente décision.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
La décision entreprise est infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant condamné Mme [W] aux dépens et l'ayant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La SAS Argenthal Funds Group est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ecarte des débats les pièces n°10, 11 et 12 non traduites en langue française.
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [W] de ses demandes de remboursement des charges sociales, des notes de frais, de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct, d'astreinte assortissant les condamnations prononcées.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Argenthal Funds Groups à payer Mme [W] les sommes provsionnelles suivantes:
- 4.188,30 € brut correspondant au salaire du mois de juin 2021,
- 28.806,40 € brut correspondant au reliquat des salaires des mois d'avril et de mai 2022 ainsi qu'aux salaires des mois de juillet (non doublé) à décembre 2022, le mois de novembre n'étant pas doublé,
- 8.376,60 € brut correspondant aux salaires des mois de janvier et de février 2023.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la présente décision et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Argenthal Funds Groups aux dépens de première instance et d'appel et à payer Mme [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE