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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2024. 2201057

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201057

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2022, Mme A B, représentée par Me Cognat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Theys a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'un bâtiment comprenant jusqu'à deux logements sur la parcelle cadastrée D n° 1295 au lieu-dit les Berts et la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Theys de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Theys une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme compte tenu du caractère insuffisant de sa motivation en ce qui concerne les motifs de fait ; - le projet respecte l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; - il respecte l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et le motif tiré de ce que le projet nuirait au maintien et au développement des activités agricoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet est desservi par les réseaux nécessaires à la constructibilité d'un terrain, à savoir les réseaux publics d'électricités et d'eau potable ; - le terrain n'est concerné par aucun risque pour la sécurité publique alors que l'arrêté se borne sans autre précision à viser les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la commune de Theys, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme A B déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de la condamner au paiement des frais exposés par la commune de Theys sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Theys en ce sens doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Theys au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Theys. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. La rapporteure, E. Barriol Le président, P. ThierryLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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