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Tribunal Administratif de Poitiers, 13 janvier 2023. 2202174

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202174

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SCPA Brottier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le chef d'établissement du collège Théophraste Renaudot a prononcé l'exclusion temporaire de l'élève Samuel Mendès-Rouhaud le matin du 1er juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers informe que le chef d'établissement a retiré la sanction contestée par une décision du 24 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A prend acte de ce retrait mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon les 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Par une décision du 24 novembre 2022, le chef d'établissement a retiré la sanction attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 13 janvier 2023. Le président, Signé A. LE MEHAUTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N ° 2202174

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