Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-83.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.750
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... André,
- Z... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 8 juin 1995, qui, sur renvoi après cassation, pour délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières et a prononcé la contrainte par corps;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits en demande et les mémoires en défense;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour André Y..., pris de la violation des articles 215, 414, 419 et 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable du délit réputé importation ou contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné solidairement avec Christian Z... à une amende de 452 500 francs et à la somme de 452 500 francs pour tenir lieu de confiscation, et a prononcé la contrainte par corps;
"aux motifs qu' "à la suite d'une procédure établie par l'administration des Douanes ayant donné lieu à la rédaction et à la notification à Ghislaine X... (...) d'un procès-verbal d'infraction, régulièrement dressé par des agents de l'administration des Douanes, clôturé et notifié, aux termes des énonciations de ce procès-verbal, le 31 août 1988 à 12 heures, portant notification à Ghislaine X... des articles 38, 60, 215, 414 et 319 du Code des douanes et de l'arrêté du 24 septembre 1987 concernant l'application de l'article 215 du Code des douanes, une information a été ouverte contre Ghislaine X... et tous autres par réquisitoire introductif en date du 7 septembre 1988 mentionnant expressément les articles 215, 414, 416 et 419 du Code des douanes, ainsi que l'arrêté du 24 septembre 1987; que ces articles du Code des douanes, ainsi que l'arrêté du 24 septembre 1987, ont aussi été expressément mentionnés dans un réquisitoire supplétif en date du 30 juin 1989 visant, notamment, dans le cadre de l'information ouverte, Christian Z... et André Y...; qu'ils ont, d'autre part, été personnellement notifiés par le juge d'instruction, lors de leur première comparution, à Ghislaine X... le 16 septembre 1988, à André Y... et à Christian Z... le 15 octobre 1991, chacun de ces inculpés ayant alors fait le choix d'un avocat lors de leur première comparution, Ghislaine X..., André Y... et Christian Z... ont été mis en mesure de préparer leur défense en connaissance des sanctions encourues au
regard des infractions douanières qui leur sont reprochés; que l'omission des textes répressifs dans l'ordonnance et dans la citation à comparaître n'a donc pas eu pour effet de porter atteinte à l'intérêt des prévenus";
"alors, d'une part, qu'André Y... faisait valoir que le procès-verbal de constat n° 163 du 29 août 1988, seul procès-verbal signé par lui et qui lui ait été transmis, ne faisait référence à aucun texte de répression; que le procès-verbal de saisie n° 165 signé par Ghislaine X... le 31 août 1988 ne vise, au titre des personnes en cause, que la SARL Comptoir Sud Bijoux et Ghislaine X..., gérante; qu'en affirmant que les textes répressifs ont été mentionnés au procès-verbal, base des poursuites, sans avoir recherché si le procès-verbal du 31 août 1988 pouvait être regardé comme la base des poursuites dirigées contre André Y..., ni constaté que ledit procès-verbal de saisie ait été effectivement remis à celui-ci, la cour d'appel a méconnu les règles précitées;
"alors, d'autre part, que si le réquisitoire introductif du 7 septembre 1988 et le réquisitoire supplétif visaient les articles 215, 414, 416 et 419 du Code des douanes ainsi que l'arrêté du 24 septembre 1987, et si ces textes ont été notifiés à André Y... lors de sa première comparution du 15 octobre 1991, en revanche, le réquisitoire définitif du 18 mai 1992 ne visait aucun texte répressif du Code des douanes, seuls étant mentionnés la détention sans titre de marchandises soumises aux prescriptions de l'article 215 et les dispositions du Code pénal; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance, ajoutée au fait que tant l'ordonnance de renvoi que la citation à comparaître aient également omis de viser les textes relatifs à la punition de la contrebande, ne pouvait induire en erreur André Y... et son avocat sur la réalité des poursuites douanières et par suite l'empêcher de préparer sa défense en connaissance des sanctions encourues, la cour d'appel a violé les règles précitées;
"et aux motifs que "les premiers juges ont exactement décrit les faits reprochés aux prévenus en des énonciations suffisantes que la Cour adopte. Ghislaine X..., André Y... et Christian Z... ont d'ailleurs été définitivement condamnés pour ces faits pour détention de produits revêtus de marques contrefaites. L'information a permis d'établir que cette détention avait porté sur 1218 tee-shirts en ce qui concerne Ghislaine X... dans les locaux de la société Comptoir Sud Bijoux et sur 1810 tee-shirts en ce qui concerne André Y... et Christian Z... dans les locaux de la société Davy's ;
que les dispositions de l'article 215 du Code des douanes visent les marchandises contrefaites reprises dans l'arrêté du 24 septembre 1987; que le délit douanier reproché de ce chef à chacun des prévenus est donc constitué";
"alors que la détention de marchandises contrefaites ne caractérise pas l'infraction prévue et réprimée par les articles 215 et 419 du Code des douanes; qu'il ne ressort ni des motifs du jugement, ni même du procès-verbal de constat du 29 août 1988, qu'André Y... n'ait pu fournir, à réquisition des agents des Douanes, les justifications d'origine des tee-shirts portant la marque contrefaite Chanel qu'il aurait détenu; qu'en se bornant à relever qu'André Y... a été définitivement condamné pour détention de produits revêtus de marques contrefaites, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision";
Sur le moyen unique du mémoire personnel de Christian Z..., pris d'une insuffisance de motifs;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'un contrôle effectué en 1988 à Toulouse par la Direction régionale des enquêtes douanières a permis d'établir que Ghislaine X..., gérante de la SARL "Comptoirs Sud Bijoux", avait fait imprimer et commercialiser, sous les marques "Chanel" et "Hermes", des "tee-shirts" provenant de la société Davy's de Montréal (Canada), dirigée par André Y..., sur les indications de Christian Z..., son représentant commercial en France;
Attendu que, renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 18 juin 1992, pour complicité de contrefaçon, détention de produits revêtus de marques contrefaites et détention sans titre de marchandises soumises aux prescriptions de l'article 215 du Code des douanes, les intéressés ont été définitivement condamnés pour les infractions de droit commun, André Y... étant toutefois relaxé du chef de complicité de contrefaçon;
Qu'en ce qui concerne le délit douanier, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt confirmatif du 6 septembre 1993, a dit n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus, aux motifs que seul l'article 215 du Code des douanes était visé dans l'ordonnance de renvoi et la citation à comparaître, et que l'omission des textes répressifs n'avait pas permis aux personnes en cause de connaître l'infraction qui leur était reprochée; que ledit arrêt a été cassé le 28 novembre 1994, en ses seules dispositions douanières, au motif qu'il appartenait aux juges de rechercher si les textes répressifs n'étaient pas mentionnés au procès-verbal, base des poursuites, ou au réquisitoire introductif d'instance;
Attendu que, pour déclarer notamment André Y... et Christian Z... coupables du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, et les condamner solidairement à une amende de 452 500 francs, ainsi qu'au paiement de la même somme pour tenir lieu de confiscation, la cour d'appel de renvoi énonce que le procès-verbal dressé le 31 août 1988 par les agents des douanes porte notification à Ghislaine X... des articles 38, 60, 215, 414 et 419 du Code des douanes, et de l'arrêté du 24 septembre 1987 concernant l'application de l'article 215; que les articles 215, 414 et 419 du Code des douanes, ainsi que l'arrêté ministériel du 24 septembre 1987, ont été expressément mentionnés tant dans le réquisitoire introductif du 7 septembre 1988, pris contre Ghislaine X... et tous autres, que dans le réquisitoire supplétif du 30 juin 1989 concernant André Y... et Christian Z... et ont, au surplus, été personnellement notifiés à ces derniers, lors de leur première comparution, le 15 octobre 1991;
Attendu que l'arrêt attaqué en déduit que l'omission des textes répressifs dans l'ordonnance de renvoi et dans la citation à comparaître n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des prévenus, qui, dès la phase de l'instruction, ont été mis en mesure de préparer leur défense, en connaissance des sanctions encourues au titre de l'infraction douanière;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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