Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant 8, résidence des Basses Garennes, Palaiseau (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la Mutuelle familiale des travailleurs du groupe SNECMA, Evry (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988), que Mme X..., engagée le 15 novembre 1982 en qualité de comptable par la Mutuelle familiale des travailleurs du groupe SNECMA, a été licenciée le 27 octobre 1986 pour faute grave ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour licenciement injurieux et brutal, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relevait que la salariée n'avait pas été remplacée et que la mutuelle souffrait de difficultés financières, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne retenant pas le caractère économique du licenciement ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la salariée avait été licenciée pour un motif inhérent à sa personne ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont estimé que ce grief était établi, ont, par là même, écarté à bon droit le motif économique invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Mutuelle familiale des travailleurs du Groupe SNECMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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