Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-14.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.162
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2007), que les consorts X..., acquéreurs d'un logement occupé par les époux Y..., ont assigné ces derniers aux fins de faire déclarer valable le congé pour vendre qui leur avait été notifié par les précédents propriétaires et obtenir leur expulsion ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reproduction, dans le congé, des dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994, qui n'indiquent pas la possibilité de substitution en cas de vente à un prix plus avantageux alors que cette disposition légale doit être mentionnée, a privé M. Y... d'information sur un droit protecteur de ses intérêts et lui a, par là-même, causé un grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994, reproduites dans le congé, mentionnaient la possibilité de substitution en cas de vente à un prix plus avantageux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de ce congé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.
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