Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-21.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.034
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques B., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit de Mme Huguette F., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 juin 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B., de Me Blanc, avocat de Mme F., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 501 et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une prestation compensatoire a été allouée à Mme F. sans que le jugement du 25 octobre 1988 allouant cette prestation puis l'arrêt du 30 mai 1991 aient, dans leur dispositif, précisé le point de départ de cette prestation;
que, par arrêt du 23 août 1994, la cour d'appel a rejeté le requête de Mme F. en rectification d'erreur, interprétation ou omission de statuer, présentée à l'effet de faire opérer cette précision;
que, saisie d'une nouvelle requête en rectification d'erreur ou omission matérielle et d'une requête complémentaire aux fins d'interprétation de l'arrêt du 30 mai 1991, la cour d'appel, "interprétant" cette décision par arrêt du 25 juillet 1995, a dit que la prestation compensatoire allouée à Mme F. est due à compter du 24 février 1981 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire n'était due sur le taux de 3 500 francs par mois qu'à compter de l'arrêt du 30 mai 1991 qui l'avait ainsi évaluée, la cour d'appel, sous couvert d'interprétation de cette décision, a modifié les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt du 30 mai 1991 et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme F. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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