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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01137

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXM2 Minute n° 24/00208 S.A. CREDIT MUTUEL LEASING C/ [O] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00169 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : S.A CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement CM-CIC BAIL), représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Christian DECOT, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG INTIMÉ : Monsieur [T] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 11 mars 2014, la SA CM-CIC Bail a consenti à la SARL JAR Services un crédit-bail mobilier portant sur une cribleuse type 5000 CT d'une valeur de 125.000 euros, moyennant 60 loyers mensuels de 2.238 euros TTC. M. [T] [O], en sa qualité de gérant de la société, s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 150.000 euros (incluant le principal, et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard) et ce pour une durée de 84 mois. Le 24 mars 2014, le matériel a été livré. La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a, par jugement du 26 avril 2016, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL JAR Services et désigné M. [P] ès qualités de mandataire judiciaire. La SA CM-CIC BAIL a, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2016, déclaré sa créance de 103.376,36 euros au mandataire judiciaire. La SA CM-CIC BAIL a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2016, mis en demeure M. [O], à titre de caution solidaire, de lui régler la somme de 103.376,36 euros. Le 5 décembre 2017, la SA CM-CIC BAIL s'est fait délivrer un certificat d'irrecouvrabilité. Un mandat de recouvrement judiciaire en date du 21 février 2018 a été confié à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Par acte d'huissier délivré le 10 avril 2019, «la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agissant en vertu d'un mandat de recouvrement judiciaire établi par la SA CM-CIC BAIL», a assigné M. [O] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins, selon ses dernières conclusions récapitulatives, de le voir: - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [O] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing, agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la somme de 103.376,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 dans la limite de la somme de 150.000 euros ; - condamner M. [O] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing, agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse, M. [O] a demandé au tribunal de: - déclarer les prétentions formées par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir de cette dernière - rejeter les demandes formées par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel - déclarer son engagement de caution disproportionné et dire que la la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ne pouvait s'en prévaloir - débouter la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de ses demandes formées au titre du cautionnement du 11 mars 2014 subsidiairement, - constater qu'il n'a jamais bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article L333-2 du code de la consommation - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires, y compris l'indemnité de résiliation, subsidiairement faire usage du pouvoir de modération prévu par l'article 1235-1 du code civil - dit qu'il ne saurait être tenu au paiement des intérêts, pénalités, accessoires, en ce compris l'indemnité de résiliation - déclarer les demandes formées par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en tant qu'elles excèdent la somme de 11.370,28 euros irrecevables en tous les cas mal formées - l'en débouter - dans touts les cas déclarer les demandes formées par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel irrecevables et mal fondées et l'en débouter - débouter la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a: - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir - déclaré recevable l'action engagée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ; -dit que l'engagement de caution de M. [O] n'était pas disproportionné ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts et du droit au paiement de la clause pénale dans les rapports entre la SA CM-CIC BAIL et M. [O] au titre de l'engagement de caution jusqu'au 17 juin 2016 ; - dit que l'indemnité de résiliation réclamée par la SA CM-CIC BAIL serait réduite de 65% ; - condamné M. [O] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 39.174,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2016 ; - débouté les parties pour le surplus ; - condamné M. [O] à verser à la SA CM-CIC BAIL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 9 mai 2022, déposée au greffe de la cour d'appel de Metz, la SA Crédit Mutuel Leasing a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 mars 2022 en ce qu'il a : - dit que l'indemnité de résiliation réclamée par la SA CM-CIC BAIL serait réduite de 65% ; - condamné M. [O] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 39.174,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2016 ; - débouté les parties pour le surplus. Par conclusions sur incident du 30 novembre 2022, M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état, aux visas de l'article 546 du code de procédure civile et de la règle «nul ne plaide par procureur», de: - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA Crédit Mutuel Leasing, agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; - condamner la SA CM-CIC Bail à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance d'incident contradictoire du 06 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a: - rejeté la demande de M. [O] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA Crédit Mutuel Leasing, agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; - condamné M. [O] aux dépens de l'incident ; - condamné M. [O] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing, agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. [O] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Crédit Mutuel Leasing (anciennement la SA CM-CIC Bail) agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé - rectifier le rubrum du jugement entrepris en substituant à la mention «Caisse Fédérale de Crédit Mutuel» la mention «CM-CIC BAIL, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n°642 017 834, ayant son siège social [Adresse 4] agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel» - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: *dit que l'indemnité de résiliation réclamée par la SA CM-CIC BAIL sera réduite de 65%; *condamné M. [O] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 39.174,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2016 *débouté les parties pour le surplus Et statuant à nouveau, - condamner M. [O] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel la somme de 90.876,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 dans la limite de la somme de 150.000 euros - confirmer le jugement entrepris pour le surplus - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [O] à hauteur de cour en application des dispositions des articles 564 et 954 du code de procédure civile - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [O] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [O] aux entiers frais et dépens d'appel. Par conclusions du 6 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et de la règle «nul ne plaide par procureur», de: - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA Crédit Mutuel Leasing agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par la chambre commerciale du tribunal Judiciaire de Sarreguemines; En tout état de cause, - le déclarer mal-fondé; Recevant son appel incident - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir *déclaré recevable l'action engagée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel *dit que son engagement de caution n'était pas disproportionné *dit que l'indemnité de résiliation réclamée par la SA CM-CIC BAIL serait réduite de 65% ; *l'a condamné à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 39.174,92 euros avec intérêts à taux contractuel à compter du 17 juin 2016 * débouté les parties pour le surplus * l'a condamné à verser à la SA CM-CIC BAIL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la SA Crédit Mutuel Leasing agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en l'ensemble de ses demandes Vu les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, - la déclarer irrecevable en sa demande tendant à la rectification du rubrum du jugement entrepris A titre subsidiaire, - la débouter de l'ensemble de ses demandes après avoir au besoin déclaré son engagement disproportionné Plus subsidiairement, - condamner la SA Crédit Mutuel Leasing à lui payer la somme qu'elle lui réclame à titre de dommages et intérêts Plus subsidiairement encore, - débouter la SA Crédit Mutuel Leasing de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation En tout état de cause, - réduire l'indemnité de résiliation réclamée par la SA Crédit Mutuel Leasing à la somme de 25.866,28 euros - débouter la SA Crédit Mutuel Leasing de toute autre demande et notamment de ses demandes formulées en appel, Vu les dispositions des articles 564 in fine et 567 du code de procédure civile, - débouter la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Leasing de sa demande tendant voir déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel pour la première fois à hauteur de cour ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et du droit au paiement de la clause pénale dans ses rapports avec la CM-CIC BAIL au titre de son engagement de caution jusqu'au 17 juin 2016 ; - condamner la SA CM-CIC BAIL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Sur la recevabilité de l'appel Il convient d'observer que par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [O] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA Crédit Mutuel Leasing agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré et a donc autorité de la chose jugée. Il convient donc de rappeler qu'aux termes de cette ordonnance, l'appel formé par la SA Crédit Mutuel Leasing agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a été déclaré recevable. Sur la recevabilité des demandes formées par l'appelante Par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, les prétentions de l'appelante ne peuvent être déclarées irrecevables que s'il est justifié d'un défaut de droit d'agir, d'un défaut de qualité, une défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Le principe «nul ne plaide par procureur» invoqué par l'intimé relève des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile qui exige un intérêt à agir et de l'article 32 du même code qui déclare irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, les prétentions sont formées par la SA Crédit Mutuel Leasing, anciennement la SA CM-CIC BAIL, agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en vertu d'un mandat de recouvrement judiciaire établi le 11 décembre 2018. Ce mandat intitulé «mandat de CM-CIC BAIL à la banque pour procéder au recouvrement de créances par voie judiciaire ou amiable» précise qu'il est donné par la SA Crédit Mutuel Leasing à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel afin de procéder au recouvrement judiciaire de la créance résultant des contrats de crédit bail n°10007862850 ouvert le 24 mars 2014 au profit de la SARL JAR Services en vue du financement d'une cribleuse type 5000CT. Il est indiqué qu'à cette fin, il est donné notamment pouvoir à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'engager toute procédure devant les juridictions compétentes contre le titulaire du crédit-bail mais aussi contre les garants, en vue d'obtenir un titre exécutoire. Ce mandat, qui est un mandat spécial indique clairement que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel n'agit qu'au nom et dans l'intérêt de la SA Crédit Mutuel Leasing, venue aux droits de la SA CM-CIC BAIL qui était le cocontractant de M. [O] et uniquement au titre de ce contrat. La SA Crédit Mutuel Leasing a donc intérêt et qualité à agir. Par ailleurs, il n'est pas invoqué de nullité du mandat spécial conféré à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour agir au nom de la SA Crédit Mutuel Leasing. En conséquence, les prétentions formées par «la SA Crédit Mutuel Leasing agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en vertu du mandat de recouvrement judiciaire établi le 11 décembre 2018» doivent être déclarées recevables. Le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera confirmé. En revanche ses dispositions déclarant recevable l'action engagée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel seront infirmées afin qu'il soit précisé que ce sont les demandes engagées par la SA Crédit Mutuel Leasing venant aux droits de la SA CM-CIC BAIL agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel qui sont déclarées recevables, ce qui est par ailleurs conforme à la motivation du jugement. Sur la recevabilité de la demande en rectification d'erreur matérielle Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Aucun délai n'est donc imparti pour former une demande de rectification d'erreur matérielle. L'article 910-4 du code civil invoqué par l'intimé imposant à l'appelant de présenter toutes ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions ne s'applique pas. Dès lors la demande de rectification d'erreur matérielle formée par l'appelante sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'«à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l'espèce la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] est fondée sur la faute qu'aurait commise la SA CM-CIC BAIL en consentant à la SARL JAR Services un crédit bail alors qu'elle savait que cette dernière était dans une situation irrémédiablement obérée. Cette demande est une demande reconventionnelle car elle se rattache au contrat de cautionnement objet du litige par un lien suffisant. Elle doit donc être déclarée recevable. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle L'en-tête du jugement dont il est interjeté appel mentionne au titre de la demanderesse: «Caisse Fédérale de Crédit Mutuel société coopérative à forme de SA prise en la personne de son représentant légal» sans mentionner la SA CM-CIC BAIL aux droits de laquelle est venue depuis la SA Crédit Mutuel Leasing. Or, l'assignation précisait que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agissait en vertu d'un mandat de recouvrement judiciaire établi par la SA CM-CIC BAIL. De plus, le jugement condamne M. [O] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 39.174,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2016 et non à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. En outre, le tribunal a considéré dans sa motivation que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel intervenait pour la SA CM-CIC BAIL dans le cadre du mandat de recouvrement qui lui avait été consenti. Il faut donc considérer que c'est en raison d'une erreur de plume que la SA CM-CIC BAIL n'a pas été mentionnée. Il convient de rectifier cette erreur matérielle et de rectifier l'en-tête du jugement entrepris. Ainsi au lieu de lire: «Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (société coopérative à forme de SA) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] » il faut lire: « la SA CM-CIC BAIL, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n°642 017 834, ayant son siège social [Adresse 4] agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel». Sur les demandes formées par la SA Crédit Mutuel Leasing Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [O] Selon l'ancien article L341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement. Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts. Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque. Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse. En revanche, la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels comprenant sa quote-part dans les biens indivis. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. En l'espèce, dans la fiche patrimoniale de renseignements que M. [O] a signée le 13 mars 2014, soit concomitamment à son engagement de caution, celui-ci a déclaré être marié, avoir trois enfants à charge, être salarié d'une société luxembourgeoise EMS SA depuis 2007 et percevoir à ce titre un salaire annuel de 66.972 euros, soit 5.581 euros. L'avis d'imposition sur les revenus de 2013 produit par l'intimé indique qu'il a perçu au titre des salaires et assimilés la somme de 5.356 euros. Dans la mesure où il n'invoque pas un mariage sous le régime de la séparation de biens, les revenus de son épouse doivent être également pris en compte. L'avis d'imposition indique que celle-ci a perçu la somme de 20.711 euros de salaires, soit un total de 26.067 euros pour le couple. Il appartenait à M. [O] de déclarer avec loyauté l'intégralité de ses revenus. En l'absence de preuve de l'existence d'une anomalie apparente, la SA CM-CIC BAIL n'avait pas à vérifier la véracité des revenus déclarés par la caution. Il n'est pas établi non plus que la SA CM-CIC BAIL connaissait le montant réel des salaires effectivement perçus par la caution. Il convient donc de retenir les revenus mensuels déclarés par M. [O] soit 5.581 euros. Il ressort également de la fiche patrimoniale que M. [O] était propriétaire d'une maison en indivision à [Localité 3], à une autre adresse que son domicile, acquise en 2011, d'une valeur vénale déclarée de 250.000 euros. Il est mentionné un emprunt du même montant souscrit en 2011 auprès de BNP Paribas, remboursable par mensualités de 1.761,50 euros et pour lequel une hypothèque a été consentie pour la somme de 250.000 euros jusqu'en 2026. Il a mentionné également être propriétaire (sans restriction, donc en pleine propriété) de quatre appartements dans un immeuble collectif à [Localité 5] d'une valeur de 300.000 euros acquis en 1996 pour lequel un emprunt de 153.387 euros a été consenti en 1999, remboursable par mensualités de 939,50 euros et pour lequel une hypothèque a été inscrite jusqu'en 2024 pour la somme de 153.387 euros. Il y a lieu d'observer que la valeur vénale de ce bien déduction faite de l'emprunt restant à rembourser excède à elle seule le montant de l'engagement de caution de 150.000 euros souscrit par M. [O] le 11 mars 2014. L'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2013 mentionne également des revenus fonciers de 19.139 euros (soit 1.594 euros) qu'il n'a pas déclarés dans sa fiche patrimoniale mais dont il y a lieu de tenir compte, étant observé que cette somme correspond à plus de la moitié des mensualités de remboursement des prêts mentionnés dans la fiche patrimoniale. Si M. [O] justifie avoir également souscrit le 17 juillet 2013 un engagement de caution solidaire envers la SARL JAR Services au bénéfice de Cofica Bail pour la somme de 52.839,69 euros, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'appréciation de la disproportion de son second engagement de caution objet du litige dans la mesure où il ne l'a pas mentionné dans sa fiche de renseignements et qu'il ne démontre pas que la SA CM-CIC BAIL en avait connaissance. En outre, il convient d'observer que M. [O] n'a pas précisé dans la feuille de renseignements s'il était propriétaire ou locataire de son domicile, situé à une autre adresse que les immeubles déclarés. Or, l'avis d'imposition retient également à l'égard de M. [O] des intérêts sur un prêt habitation principale, ce qui permet de déduire qu'il est également propriétaire, au moins pour partie, de son domicile. Enfin, il résulte des pièces produites par l'appelante que M. [O] détenait également le tiers des parts sociales d'une SCI Du Quai au capital social de 600.000 francs (soit 91.469 euros) destinée à l'acquisition d'un immeuble en vue de sa location, ainsi que le quart des parts sociales de la SCI OPAIX, au capital social de 990.000 francs (soit 150.924 euros) destinée à l'acquisition de biens immobiliers. Dès lors, il faut considérer que M. [O] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement qu'il a consenti le 11 mars 2014 pour la somme de 150.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'engagement de M. [O] n'était pas manifestement disproportionné. Sur la demande en paiement formée contre M. [O] * Sur le montant de la demande Le contrat de crédit-bail conclu entre la SA CM-CIC BAIL et la SARL JAR Services a été conclu pour 60 mois moyennant des loyers HT de 2.238,20 euros mensuels et une valeur résiduelle fixée au terme de la location à 1% du prix total du matériel livré soit 1.250 euros HT. Ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment, M. [O] s'est porté caution solidaire de la SARL JAR Services au titre de ce contrat dans la limite de la somme de 150.000 euros, incluant le principal, les intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 84 mois. La caution a également renoncé dans son engagement à se prévaloir du bénéfice de discussion. Il convient de souligner que le seul décompte produit par la SA Crédit Mutuel Leasing mentionne une créance de 103.376,36 euros correspondant à la déclaration de créance faite par la SA CM-CIC BAIL auprès du mandataire liquidateur et à la mise en demeure adressée à la caution. Or, elle ne sollicite désormais que la somme de 90.876,36 euros, sans produire le décompte correspondant à sa nouvelle demande ni exposer les raisons pour lesquelles sa créance a diminué. La différence entre les deux demandes est de 12.500 euros, ce qui correspond, selon le seul décompte produit, au montant de la clause pénale. Il faut donc en déduire, au regard du seul décompte produit, que la SA CM-CIC BAIL ne sollicite plus le paiement de la clause pénale de 12.500 euros et que la somme demandée se détaille comme suit: - loyers impayés avant résiliation: 11.434,52 euros - indemnité de résiliation: 78.191,84 euros au titre des loyers à échoir + 1.250 euros de valeur résiduelle. L'intimé n'invoque aucun moyen tendant à contester le montant des loyers échus impayés avant la résiliation du contrat. La somme de 11.434,52 euros sera donc retenue. * Sur le défaut d'information de la caution du premier incident de paiement non régularisé L'article L341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 16 mars 2016 applicable au litige dispose: «Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée». Ces dispositions sanctionnent donc le défaut d'information de la caution du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur par la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités échus entre le premier incident de paiement et la date à laquelle la caution a été informée. Les pénalités ainsi visées comprennent les clauses pénales. Il convient donc d'examiner si l'indemnité de résiliation sollicitée par la SA Crédit Mutuel Leasing est une clause pénale. L'article 6 du contrat précise que la location sera résiliée en cas de liquidation judiciaire. Il est constant que le contrat a été résilié en raison de la liquidation judiciaire de la SARL JAR Services prononcée le 26 avril 2016. Cet article 6 stipule que «dès résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire ou ses ayants droits seront tenus: 1) de remettre immédiatement le matériel à disposition du bailleur dans les conditions prévues à l'article 7 2) de verser au bailleur: a) les loyers échus impayés au jour de la résiliation augmentés des frais et intérêts moratoires b) en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation majorée de la valeur résiduelle c) l'indemnité visée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenu par le bailleur lors de la revente du bien restitué, pendant les 15 jours qui suivent la résiliation, le locataire peut soumettre à l'agrément du bailleur, un acquéreur notoirement solvable pour le matériel, d) une somme forfaitaire égale à 10% du prix d'achat du matériel à titre de clause pénale.» Il convient par ailleurs de relever que le contrat ne prévoit pas la possibilité au crédit-preneur d'être à l'initiative de la résiliation. L'indemnité de résiliation visée ci-dessus, n'a pas ainsi pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat, mais vise à sanctionner l'inexécution de l'obligation en évaluant forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur. Cette indemnité s'analyse donc comme une clause pénale et est incluse dans les pénalités visées par l'article L341-1 susvisé. Le décompte produit par la SA Crédit Mutuel Leasing démontre que des loyers étaient déjà impayés et non régularisés avant la résiliation du contrat. Or l'appelante ne justifie d'une information délivrée sur ce point à M. [O] que dans son courrier daté du 1er juin 2016. L'accusé de réception n'est pas produit et l'appelante ne justifie pas que M. [O] ait reçu ce courrier avant le 16 juin 2016 comme il l'indique. Dès lors il faut considérer que l'information exigée par l'article L341-1 du code de la consommation n'a été portée à la connaissance de la caution que le 16 juin 2016. En conséquence, par application de l'article L341-1 susvisé, M. [O] ne sera pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle il en a été informé, soit le 16 juin 2016, étant précisé que l'appelante ne sollicite aucun intérêts avant le 17 juin 2016. L'indemnité de résiliation, qui s'analyse comme une pénalité au regard des motifs susvisés, est exigible selon l'article 6 du contrat dès la résiliation de ce dernier. En l'espèce, il est constant que la résiliation a eu lieu par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL JAR Services soit 26 avril 2016, l'indemnité de résiliation était donc exigible à cette date. Il s'agit dès lors d'une pénalité échue entre la date du premier incident de paiement et le 16 juin 2016 à laquelle M. [O] n'est pas tenu. Ainsi, M. [O] ne sera donc condamné à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing que la somme de 11.434,52 euros (non contestée) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, dans la limite de la somme de 150.000 euros, conformément aux termes de son engagement de caution. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et du droit au paiement de la clause pénale jusqu'au 17 juin 2016 ; dit que l'indemnité de résiliation serait réduite de 65% et en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 39.174,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2016. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] L'intimé n'invoque aucun texte à l'appui de sa demande de dommages et intérêts mais soutient que la SA CM-CIC BAIL a «procuré des moyens ruineux à la SARL JAR Services» et a «consenti le crédit-bail en pleine connaissance de la situation obérée du débiteur principal». L'article L650-1 du code de commerce, qui correspond au moyen soulevé, dispose que «lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.» La caution ne peut alors invoquer la responsabilité du créancier que si elle rapporte la preuve de l'existence d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Sur ce point, M. [O] n'invoque que la date à laquelle l'état de cessation des paiements a été retenue par le tribunal lors de l'ouverture de la procédure collective, soit le 1er janvier 2016. Or, le crédit-bail a été consenti à la SARL JAR Services le 11 mars 2014, et il n'invoque ni ne justifie d'aucune fraude ou d'immixtion caractérisée de la part de la SA CM-CIC BAIL. M. [O] ne prouve pas non plus que les garanties prises en contrepartie de ce concours étaient disproportionnées à celui-ci étant rappelé que le montant de la cribleuse objet du crédit-bail était de 125.000 euros. Aucune faute n'étant établie contre la SA Crédit Mutuel Leasing, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où M. [O] succombe principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement en appel, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Rappelle que par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [T] [O] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA Crédit Mutuel Leasing agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Déclare recevable la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la SA Crédit Mutuel Leasing; Rectifie l'en-tête du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 15 mars 2022 ainsi: Dit qu'au lieu de lire: «Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (société coopérative à forme de SA) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]» Il faut lire: « la SA CM-CIC BAIL, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n°642 017 834, ayant son siège social [Adresse 4] agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel»; Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [O]; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 15 mars 2022 en ce qu'il a: - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir; -dit que l'engagement de caution de M. [T] [O] n'était pas disproportionné; - condamné M. [T] [O] à verser à la SA CM-CIC BAIL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [T] [O] aux entiers dépens; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes formées par la SA Crédit Mutuel Leasing venant aux droits de la SA CM-CIC BAIL agissant par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel; Condamne M. [T] [O] à payer à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 11.434,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 dans la limite de la somme de 150.000 euros; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions; Y ajoutant, Déboute M. [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts; Partage les dépens par moitié entre les parties. Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens Le Greffier La Présidente de Chambre

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