Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-01.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.225
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Yasmine Z... veuve X..., domiciliée ..., agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs : Camille, Mathilde et Hortense,
2 / Mlle Florence X..., demeurant ... et actuellement ..., venant aux droits de Michel X..., décédé,
3 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des Copropriétaires Galerie du Moulin Saint-Pierre, prise en la personne de son syndic, la société Billet, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège est ...,
3 / de M. Daniel C..., demeurant ...,
4 / de M. B..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A..., domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen,
5 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Normandie Ingenierie services, domicilié ...,
6 / de la compagnie AGF, dont le siège est ...,
7 / de la société Metalver, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin aux Boeufs, 14280 Carpiquet,
8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des Copropriétaires Galerie du Moulin Saint-Pierre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse mutuelle d'assurances et de Prévoyance, MM. C..., B..., Y..., la compagnie AGF, la société Metalver et la SMABTP ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de la production du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires Galerie Moulin Saint-Pierre (syndicat des copropriétaires), tenue le 12 janvier 1993, qu'au cours de cette assemblée le syndic avait été autorisé à engager une instance au fond du chef des malfaçons et prestations non exécutées, que cette mention se référait au rapport d'expertise qui avait été déposé et communiqué aux copropriétaires en vue de cette assemblée générale, et que l'expert avait distingué des absences de conformité aux règlements de sécurité, les malfaçons et prestations non exécutées sur lesquelles portait effectivement l'instance, la cour d'appel, qui a constaté souverainement que les désordres étaient suffisamment identifiés, en a exactement déduit que, le syndic ayant été régulièrement autorisé à engager l'instance, l'action du syndicat des copropriétaires était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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