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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.839

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Devise, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Entreprise La Moderne "Maxi Mo", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Entreprise La Moderne "Maxi Mo", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 6 février 1989 par la société La Moderne en qualité de préparatrice, a été licenciée le 7 juin 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 19 mai 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que se fondant sur les motifs énoncés avec précision par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à la salariée n'avaient pas déjà été sanctionnés, a exerçé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société La Moderne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société La Moderne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers l'Entreprise La Moderne "Maxi Mo", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz