Texte intégral
N° RG 22/04154
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS2O
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00500)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu
en date du 05 août 2022
suivant déclaration d'appel du22 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [B] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée respectivement les 23 et 24 janvier 2018, la société Cofidis a consenti à M. [P] [Z] et Mme [B] [U] épouse [Z] une offre de regroupement de crédits d'un montant de 41.000€, assorti d'un taux débiteur de 5,68 %, remboursable en 144 mensualités.
M. et Mme [Z] ont obtenu le déblocage des fonds le 1er février 2018.
Des échéances au titre de ce crédit étant demeurées impayées, Cofidis les a mis en demeure par courrier recommandé avec AR du 5 novembre 2021, distribué le 6 novembre 2021, de régler la somme de 3.357,04€, dans le délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
En l'absence de paiement, Cofidis a prononcé la déchéance du terme et a sommé M. et Mme [Z], par courrier recommandé en date du 19 novembre 2021, distribué le 1er décembre 2021, de régler la somme totale de 38.408,68 €.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2022, Cofidis a assigné les emprunteurs devant le saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2022, délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Cofidis a fait assigner une seconde fois M. et Mme [Z] devant la même juriiction.
Bien que régulièrement cité, les emprunteurs n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2022 le tribunal précité a':
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire de l'offre de crédit souscrite par M. et Mme [Z] auprès de Cofidis respectivement les 23 et 24 janvier 2018,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit souscrite par M. et Mme [Z] auprès de Cofidis respectivement les 23 et 24 janvier 2018,
condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à Cofidis la somme de 22.300,89 € au titre de l'offre de crédit acceptée respectivement les 23 et 24 janvier 2018, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
débouté Cofidis du surplus de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens,
rappelé que l' exécution provisoire est droit.
La juridiction a retenu en substance que':
l'action en paiement ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, est recevable,
la déchéance du terme et la clause résolutoire sont valablement acquises,
la déchéance du droit aux intérêts est encourue, Cofidis ne justifiant pas s'être conformée aux obligations des articles L.312-12 et L.312-21 du code de la consommation elle doit être déchue de son droit aux intérêts': l'exemplaire de l'offre de contrat de crédit produite aux débats par Cofidis est dépourvu de formulaire de rétractation et ne permet pas de prouver l'existence et la régularité formelle du formulaire de rétractation'; la consultation du FICP n'est pas justifiée à l'égard de M.[Z]
les montants susceptibles d'être perçus au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points ne sont pas significativement inférieurs au montant dont le prêteur aurait pu bénéficier au titre des intérêts au tau contractuel . La sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère excessif et dissuasif.
Par déclaration déposée le 22 novembre 2022, Cofidis a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 21 février 2023 sur le fondement des articles L.312-39 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil, Cofidis demande à la cour de':
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 août 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a':
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire de l'offre de crédit souscrite par les époux [Z] respectivement les 23 et 24 janvier 2018 ;
condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens';
rappelé que l'exécution provisoire de droit.
statuant à nouveau et y ajoutant':
à titre principal,
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer au titre du contrat du 23 janvier 2018, la somme de 38.408,68€, outre les intérêts contractuels au taux de 5,68 % à compter du 5 novembre 2021,
condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l'appel.
L'appelante fait valoir en substance que':
les justificatifs de consultation du FICP démontre que ce fichier a été consulté concernant également M. [Z]. Il n'y a donc pas lieu de la déchoir de son droit à intérêt.
l'absence d'un bordereau de rétractation détachable dans l'exemplaire de l'offre préalable qu'elle conserve, ne permet pas de déduire l'absence de bordereau dans l'offre qui a été remise aux emprunteurs. De plus, dans la signature de l'offre préalable de crédit les époux [Z] ont indiqué qu'ils «'[restaient] en possession d'un exemplaire de l'offre préalable dotée d'un formulaire détachable de rétractation'». Cette mention fait présumer de la régularité de l'offre,
de même, à côté de sa signature en bas de l'offre de crédit l'emprunteur a «'reconnu expressément avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information européenne normalisée et de son annexe'»,
la clause pénale demandée ne peut être reconnue comme étant excessive puisqu'elle est conforme aux dispositions légales.
La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. et Mme [Z] qui n'ont pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIFS
Les dispositions du jugement déféré ayant constaté l'acquisition de la déchéance du terme et de la clause résolutoire n'ont pas été visées dans la déclaration d'appel de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Le jugement produit donc son plein effet sur ces deux points, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le subsidiaire formulé aux fins de voir prononcer ladite déchéance du terme et résiliation du contrat pour manquements aux obligations contractuelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Cofidis en lui reprochant deux manquements à ses obligations pré contractuelles, à savoir l'existence d'un' bordereau de rétractation détachable' joint à son offre de crédit comme exigé par l'article L.312-21 du code de la consommation et la vérification de la solvabilité des emprunteurs selon l'article L.312-16 du même code dont la consultation du FICP dans les 7 jours après la conclusion du contrat.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré contractuelles'; à ce titre,' la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, la société Cofidis s'abstient de produire de tels éléments complémentaires'; en particulier, elle ne produit pas à titre d'exemple un exemplaire type d'offre de prêt destiné à l'emprunteur dans lequel' doit figurer ce bordereau de rétractation, étant rappelé que l'article L.312-21 du code de la consommation n'impose' la présence de ce formulaire de rétractation que sur l'exemplaire du contrat de crédit destiné à l'emprunteur, ou encore une copie de l'exemplaire de l'offre de prêt remise à M. et Mme [Z] contenant ce bordereau, paraphée par ceux-ci.
Cette absence de bordereau de rétractation détachable se suffit à elle-même pour justifier le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres manquements relevés à cette fin par le premier juge, peu important que Cofidis justifie en appel avoir consulté le FICP à l'égard de Mme [Z] comme relevé par le premier juge, mais également à l'égard de M. [Z] (pièce 7 en appel).
Cofidis ne peut en conséquence' être accueillie dans sa demande en paiement de la somme de 38.408,68€ outre intérêts contractuels à compter du 5 novembre 2021 et ne peut donc pas davantage prétendre à l'indemnité de 8'%.
'
Sans plus ample discussion, le jugement querellé est en conséquence confirmé sur le prononcé de cette sanction qui doit s'appliquer dès l'origine du contrat de crédit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la justification de la remise de la FIPEN conformément à l'article L.312-12, ce point n'ayant pas été examiné par le premier juge pour fonder la déchéance du droit aux intérêts. '
Sur les mesures accessoires
Cofidis qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires du jugement sont par ailleurs confirmées.'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute la société Cofidis de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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