Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-42.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.431
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Erard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Erard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 30 mars 1994 ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et répondant aux conclusions invoquées, ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ;
que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Mais attendu que l'erreur purement matérielle relevée dans la condamnation figurant au dispositif qui peut être aisément redressée à l'aide des motifs relatifs à ce chef de demande n'entache pas l'arrêt de contradiction et ne saurait donner ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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