Texte intégral
C2
N° RG 21/04210
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCBH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ladjel GUEBBABI
La SELAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00194)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le 23 août 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL AMISAND - RESTAURANT LA FONDUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cyril GOURGUE de la SELAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [E], née le 23 août 1993, affirme avoir travaillé du 14 février au 2 mars'2018 pour la société à responsabilité limitée (SARL) Amisand qui exploite un restaurant sous l'enseigne «'La Fondue'».
Par courrier en date du 31 janvier 2019, Mme [C] [E] a sollicité de la SARL Amisand le paiement d'un rappel de salaire pour la période précitée.
Par requête en date du 28 février 2019, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'une relation salariée avec la SARL Amisand et d'obtenir réparation de ses divers préjudices.
La SARL Amisand s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit qu'il n 'existe aucune relation contractuelle de travail entre Mme [C] [E] et la SARL Amisand';
Débouté Mme [C] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné Mme [C] [E] à payer à la SARL Amisand la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Débouté la SARL Amisand du surplus de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit;
Condamné Mme [C] [E] aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a notamment considéré que les éléments produits ne suffisaient pas à établir l'existence d'un lien de subordination et d'une relation contractuelle de travail.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021.
Par déclaration en date du 5 octobre 2021, Mme [C] [E] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [C] [E] sollicite de la cour de':
«'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
- Dit qu'il n'existe aucune relation contractuelle de travail entre Mme [C] [E] et la SARL Amisand
- Débouté Mme [C] [E] de l'intégralité de ses demandes
- Condamné Mme [C] [E] à payer à la SARL Amisand la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant de nouveau ;
Dire et juger que la salariée n'a pas bénéficié du règlement de ses salaires,
Dire et juger qu'aucun contrat de travail n'a été signé par les parties,
Dire et juger que l'activité de Mme [C] [E] n'a pas été déclarée aux organismes sociaux et notamment aux URSSAF,
Dire et juger que la SARL Amisand a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
Dire et juger que la SARL Amisand s'est rendue auteure de travail dissimulé,
Dire et juger que Madame [C] [E] a subi une procédure de rupture de contrat irrégulière et abusive,
En conséquence,
Condamner la SARL Amisand exerçant sous l'enseigne La Fondue à régler à Mme [C] [E] les indemnités suivantes :
- 899.07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 14.02.2018 au'02.03.2018, outre 89.90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1498.47 euros nets au titre de l'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
- 1498.47 euros nets pour défaut de convocation à entretien préalable et irrégularité de procédure de licenciement
- 8990.82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et refus de communication des documents de fin de contrat,
Remise des bulletins de salaire des mois de février et mars 2018, et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 300 euros par jour et par document à compter de la décision à venir,
Condamner la SARL Amisand à régler à Mme [C] [E] une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la SARL Amisand sollicite de la cour de':
«'Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1363 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger qu'il n'existe aucune relation contractuelle de travail entre la SARL Amisand et Mme'[C] [E],
Juger que Mme [C] [E] a agi en justice de manière abusive,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'existe aucune relation contractuelle de travail entre Mme [C] [E] et la SARL Amisand,
- Débouté Mme [C] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [C] [E] à payer à la SARL Amisand la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [C] [E] aux dépens,
Infirmer le jugement rendue le 7 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la SARL Amisand du surplus de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit,
Débouter Mme [C] [E] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [C] [E] à verser à la SARL Amisand la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [C] [E] à une amende civile de tel montant qui lui plaira,
Condamner Mme [C] [E] à verser à la SARL Amisand la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamner la même aux entiers dépens.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2023.
Par ordonnance du 11 mai 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée pour la société Amisand.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 28 juin 2023, a été mise en délibéré au'28'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur l'existence du contrat de travail
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'un contrat de travail apparent, la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.
Le lien de subordination est un lien juridique et il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l'existence ou l'absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, Mme [C] [E] revendique l'existence d'un contrat de travail au sein du restaurant La Fondue avec la société Amisand du 14 février 2018 au 2 mars 2018.
Elle produit des échanges de SMS avec une personne dénommée [T] sur la période du'16'février 2018 au 3 mars 2018':
- Le vendredi 16 février 2018, rédigé par [C] [E]': «'Coucou [T] c'est [C]. Alors je ne serais pas disponible le vendredi 23 février, le samedi 10 mars et vendredi 23 mars. Voilà Merci à tout à l'heure.'»
- Le lundi 19 février 2018 à 17h54, rédigé par [T] [K]': «'CC c'est brigitte tu ne travaille pas ce soir [B] ne m'a pas appelé donc j'en déduit qu'il n'y a pas de monde donc mercredi midi comme prévu Bsx'»'; réponse de [C] [E]': «'Coucou, d'accord a mercredi alors'»
- Le mercredi 21 février 2018, à 11h56 rédigé par [T] [K]': «'Ta pas oublié que tu bosser'»'; Réponse de [C] [E] à 13h17': «'Oui oui j'y suis là'».
- Le mercredi 28 février 2018 à 11h44, Mme [C] [E] a écrit pour prévenir qu'elle ne pourrait pas être là pour le service.
- Le vendredi 2 mars 2018 à 18h44, Mme [C] [E] a écrit pour prévenir qu'elle serait en retard à cause de bouchons en envoyant des photos.
- Le samedi 3 mars à 11h41, rédigé par Mme [C] [E]': «'[T], tu peux dire, j'ai ma voiture qui démarre pas avec le temps et j'ai pas de bus là'»'; Réponse de [T] [K] à 15h10': «'Ecoute on va s'arrêter là'! Appel [B] pour tes heures tu verras avec elle'!'».
Il ressort du procès-verbal d'audition de Mme [T] [K] qu'elle est «'le bras droit de la gérante, [L] [H], je dirige le personnel lorsqu'elle est absente'» et qu'elle a reconnu que le numéro de téléphone dont sont issus les SMS précités était son ancien numéro de téléphone.
Mme [C] [E] verse également aux débats un SMS de [V], cuisinier du restaurant La Fondue, non daté, par lequel ce dernier lui demande «'Je suis à la fondue est tu n'y es pas, moi ne peux pas rester j'ai des rdv, ont fait comment pour le service de midi''''' on ferme''!!!! Il y a pas des trams à la tronche'''' Faut que tu trouve une solution pour venir bosser'».
Il résulte de l'ensemble de ces SMS que Mme [C] [E] établit suffisamment avoir effectué une prestation de travail pour le restaurant La Fondue au mois de février 2018, d'autant Mme [T] [K] lui a demandé d'appeler «'[B]'» pour ses heures.
Par ailleurs, Mme [C] [E] produit la photographie d'une note indiquant des heures de travail et un planning, élément qui ne présente qu'une faible valeur probante compte tenu de l'absence de mention du restaurant.
Elle verse encore aux débats les attestations de M. [R] [D], Mme [Z] [U] et M. [I] [W] qui indiquent être venus entre le 17 et le 23 février 2018 au restaurant et avoir été servis par Mme [E].
Certes, comme l'indique la Société Amisand, ces attestations ont été rédigées plusieurs mois après les faits et Mme [E] ne produit pas d'autres éléments corroborant le passage des personnes au restaurant La Fondue.
Pour autant, quand bien même ces éléments possèdent une valeur probante réduite, ils viennent corroborer l'ensemble des SMS produits par Mme [C] [E] quant à l'exécution d'une prestation de travail au cours du mois de février 2018.
Finalement, il ressort des différents SMS l'existence d'un lien de subordination hiérarchique en ce que Mme [K] lui a indiqué le 19 février qu'elle ne travaillerait pas, l'a rappelé à l'ordre le 21 février sur le fait qu'elle devait travailler et a mis fin à la relation par SMS du 3 mars.
En réponse à ces éléments, la société affirme que Mme [C] [E] n'a jamais travaillé au sein du restaurant La Fondue car elle n'aurait pas transmis les documents pertinents pour procéder aux formalités déclaratives relatives à son embauche.
Elle ne produit toutefois aucune demande écrite formulée à Mme [E] à ce titre.
Par ailleurs, elle produit les éléments du dossier pénal ensuite de la plainte de Mme [E] pour travail dissimulé ainsi que les attestations de Mme [K], serveuse et «'bras droit de la gérante'» du restaurant, M. [A], serveur selon l'attestation, cuisinier selon le dossier pénal, et M. [M], cuisinier.
Il ressort des attestations que ces quatre salariés ou anciens salariés du restaurant affirment que Mme [E] n'a jamais travaillé au restaurant, qu'elle venait voir M. [A], qu'elle a réclamé de l'argent à la gérante du restaurant en soutenant mensongèrement y avoir travaillé et qu'elle aurait déjà réclamé de l'argent à un autre employeur en invoquant le même prétexte et en gagnant devant les prud'hommes.
Toutefois, quand bien même les attestations sont concordantes, aucune d'elles ne permet d'expliquer le fait que Mme [K] ait précisé à Mme [E] «'Ta pas oublié que tu bosser'» le 21 février 2018 et qu'elle lui ait demandé de voir avec «'[B]'» pour ses heures.
En outre, les attestations demeurent imprécises en ce qu'elles ne mentionnent aucune date des venues de la salariée.
Les autres attestations produites par la société Amisand n'ont aucune valeur probante en ce qu'elles sont générales et imprécises quant à la période donnée, que M. [N] est le concubin de Mme [H] [L], gérante du restaurant et que Mme [X] [O] est la fille de Mme [H] [L].
Par ailleurs, alors que Mme [E] produit certains échanges de SMS avec Mme [K] et M. [A] entre le 16 février et le 3 mars 2018, la société Amisand ne verse pas aux débats d'autres éléments pertinents susceptibles d'établir que Mme [E] était venue au restaurant uniquement pour boire un café avec Mme [K] ou pour voir M. [A] en l'absence de toute prestation de service entre le 16 février et le 3 mars 2018.
Enfin, les différentes attestations mentionnent le fait que Mme [E] aurait menacé la gérante en affirmant avoir déjà orchestré ce type de man'uvres pour obtenir de l'argent auprès d'autres employeurs. Pour autant, la société Amisand ne produit pas d'autre élément susceptible d'étayer cette affirmation alors que Mme [K] indique, lors de son audition, le'18'octobre'2019 que «'Je vous précise que l'ami de la patronne a filmé toute la scène à l'aide de son téléphone portable et que cette vidéo a été conservée.'».
Finalement, il ressort d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas que ce dernier a fait droit aux demandes de Mme [C] [E] quant à la requalification de son contrat de travail en CDI et au travail dissimulé en raison d'une déclaration préalable à l'embauche effectuée de manière tardive, de sorte qu'aucun élément produit par la société Amisand ne permet d'établir qu'il s'agirait d'une man'uvre effectuée par Mme [C] [E] pour obtenir de l'argent auprès de son employeur.
Dès lors, il résulte de l'ensemble des énonciations qui précèdent que Mme [C] [E] établit suffisamment avoir effectué une prestation de service entre le 16 février et le 2 mars'2018 au sein du restaurant la Fondue, géré par la société Amisand, dans le cadre d'un rapport de subordination caractérisé par les SMS de Mme [T] [K], et sans avoir été rémunérée.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer qu'un contrat de travail à durée indéterminée a existé entre Mme [C] [E] et la société Amisand entre le 19 février, date du SMS où Mme [K] précise à Mme [C] [E] qu'elle n'a pas besoin de venir travailler et le 2 mars 2018, date de fin de la relation de travail sollicitée par Mme [E] d'autant que le SMS de rupture de la relation de travail date du 3 mars 2018.
Par ailleurs, Mme [C] [E] revendique une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en durée indéterminée sans toutefois expliciter des moyens à ce titre, ni établir que la relation de travail initiale était à durée déterminée, de sorte qu'il convient de la débouter de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
2 - Sur les prétentions au titre d'un rappel de salaire
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l'employeur de justifier le cas échéant, qu'il s'est acquitté du paiement.
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En l'espèce, en l'absence de contrat écrit et en l'absence d'éléments précis fournis par les parties quant au montant de la rémunération mensuelle, il convient de fixer le salaire minimum de la salariée à hauteur du SMIC en 2018, soit 1'498,47'euros bruts mensuel pour 35'heures hebdomadaires, les sommes sollicitées par Mme [C] [E] correspondant à ce salaire mensuel.
Par conséquent, Mme [C] [E] ayant travaillé du 19 février au 2 mars 2018, il convient de condamner la société Amisand à payer à Mme [E] la somme de 691,60'euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période travaillée, outre 69,16'euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
3 ' Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.'8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait soit à la formalité de déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit à l'obligation déclarative relative aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, alors que Mme [E] a travaillé pour la société Amisand du 19 février au'2'mars 2018, la société Amisand n'a effectué aucune formalité de déclaration préalable à l'embauche, n'a versé aucun salaire à Mme [E] et ne lui a pas délivré un bulletin de paie.
La cour rappelle que la décision du parquet du classement sans suite de la plainte déposée par Mme [E] pour travail dissimulé n'a pas autorité de chose jugée au civil.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Amisand à payer à Mme [C] [E] la somme de 8'890,82'euros nets au titre du travail dissimulé.
4 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, Mme [C] [E] établit suffisamment avoir travaillé au sein du restaurant La Fondue en l'absence de contrat de travail et ne pas avoir été rémunérée pour sa prestation de travail de sorte que le manquement est établi.
Elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par le paiement d'une indemnisation pour travail dissimulé au titre de l'absence de contrat.
En revanche, faute d'avoir perçu tout salaire avant la présente décision, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Amisand à lui verser la somme de'200 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
5 ' Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail de Mme [C] [E] a pris fin le 2 mars 2018 sans que n'ait été observée la moindre procédure de licenciement, de sorte que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une première part, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, il convient de débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure de licenciement, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre dès lors qu'il n'y a pas de cumul entre l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie et celle allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une deuxième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [E] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins d'un an et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un mois maximum.
La salariée n'apporte pas d'élément relatif à sa situation suite à la perte de son emploi.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SARL Amisand à payer à Mme [C] [E] la somme de 1'000 euros bruts à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une troisième part, par infirmation du jugement entrepris, Mme [E] est bien fondée à solliciter la remise de ses bulletins de salaire pour les mois de février et de mars 2018 et les documents de fin de contrat, conformes aux énonciations du présent arrêt.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas, pour autant, d'assortir l'injonction faite à l'employeur de ce chef du prononcé d'une astreinte.
D'une quatrième part, Mme [C] [E] a d'ores et déjà obtenu réparation du préjudice subi du fait du paiement tardif du salaire.
En revanche il convient de réparer le préjudice subi du fait d'avoir été privée de tout document de fin de contrat que la cour évalue à la somme de 300 euros.
Par infirmation du jugement déféré la société Amisand est donc condamnée à lui verser'300'euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des documents de fin de contrat.
6 ' Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il s'évince de ce qui précède que la société Amisand doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le caractère abusif des prétentions de Mme'[E] n'étant pas établi.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
7 ' Sur les demandes accessoires':
La SARL Amisand, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter demande indemnitaire de la société au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [C] [E] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SARL Amisand à lui verser la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement en ce qu'il a':
Débouté Mme [C] [E] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification et pour procédure irrégulière';
Débouté la SARL Amisand de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DÉCLARE qu'un contrat de travail à durée indéterminée a lié Mme [C] [E] à la SARL Amisand entre le 19 février 2018 et le 2 mars 2018';
CONDAMNE la SARL Amisand à payer à Mme [C] [E] les sommes suivantes':
- 691,60'euros (six cent quatre-vingt-onze euros et soixante centimes) bruts au titre du rappel de salaire du 19 février au 2 mars 2018,
- 69,16'euros (soixante-neuf euros et seize centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
- 8'890,82'euros (huit mille huit cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-deux centimes) nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 200,00 euros (deux cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1'000,00'euros (mille euros) bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300'euros (trois cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des documents de fin de contrat,
ORDONNE à la SARL Amisand de remettre à Mme [C] [E] les bulletins de salaire des mois de février et mars 2018 et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt';
DÉBOUTE la SARL Amisand de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Amisand à payer à Mme [C] [E] la somme de 2'500'euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel';
CONDAMNE la SARL Amisand aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président