Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2023. 23BX02296
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX02296
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un litige qui l'oppose à la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine relativement au calcul de sa pension de retraite.
Par une ordonnance n° 2302885 du 12 juin 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2023 ;
2°) de régler le litige qui l'oppose à la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine en ordonnant qu'il soit procédé à un nouveau calcul de sa pension de retraite.
Elle conteste la date et le nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa pension de retraite et se plaint d'un manque d'information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Mme B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un litige qui l'oppose à la CARSAT d'Aquitaine relativement au calcul de sa pension de retraite. Par une ordonnance n° 2302885 du 12 juin 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Mme B relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Le litige qui oppose Mme B à la CARSAT d'Aquitaine à propos du calcul de sa pension de retraite constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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