Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06396 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU2C
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022 du conseiller de la mise en Etat à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 21/02894
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
L'Association [3], prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Caroline GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W], née le 2 juillet 1951, a été embauchée par le CHU de [Localité 2] à temps complet à compter du 1er octobre 1976. De 1979 au 31 août 1995 Mme [U] [W] a travaillé à mi-temps pour le CHU de [Localité 2] et à mi-temps pour [4]. À compter du 1er septembre 1995, Mme [U] [W] a exercé ses fonctions à temps complet pour l'institut dans le cadre d'une mise à disposition du CHU de [Localité 2].
Le 9 avril 1998 [4] est devenu l'association [3] ([3]), laquelle, le 1er juin 2010, a embauché Mme [U] [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice de pôle ergothérapie avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1976.
Sollicitant une régularisation des cotisations de retraite, Mme [U] [W] a saisi le 15 février 2019 la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier ainsi que sa formation de référé.
Par ordonnance du 25 avril 2019, la formation des référés a dit ne pas y avoir lieu à référé et à renvoyé Mme [U] [W] à mieux se pourvoir au fond.
Sur appel de cette ordonnance et par arrêt du 27 novembre 2019, la cour de céans a :
dit que les demandes de Mme [U] [W] relatives à ses cotisations retraites sont prescrites ;
confirmé l'ordonné de référé du 25 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [U] [W] aux entiers dépens de l'instance.
La cour s'était alors prononcée aux motifs suivants :
« Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail issues de 1'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les actions portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, s'il est constaté que Mme [W] avait liquidé ses droits à la retraite le 2 novembre 2011, il ne s'agit que de sa retraite de droit public et non de sa retraite de droit privé pour laquelle elle a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier. En conséquence, le 2 novembre 2011 ne peut être qualifié comme étant le jour où Mme [W] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Toutefois, l'employeur produit également un courrier de Mme [W] du 22 juin 20 I 7 dans lequel elle précisait « Nos relevés de carrières, demandés auprès de Klesia, font apparaître des manques dans les cotisations retraite' ». Par mail du 3I janvier 2017, la salariée écrivait : « ' je vous adresse ces deux relevés RIS que Klesia nous a adressés : je constate une différence importante entre [J] et moi-même sur les points ARRCO et AGIRC' J'ai adressé en décembre une demande à Klesia de révision AGIRC avec bulletins de salaires' ». Dès lors, il apparaît que Mme [W] avait connaissance de la situation concernant ses cotisations retraite depuis au moins le 31 janvier 2017. En conséquence et selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, Mme [W] ayant saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2019, ses demandes sont prescrites depuis le 31 janvier 2019. »
La section encadrement, par jugement au fond rendu le 12 avril 2021, a :
dit que les demandes de la salariée sont prescrites ;
débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
rejeté la demande de la salariée et la demande de l'employeur relatives aux frais irrépétibles ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée le 15 avril 2021 à Mme [U] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 mai 2021.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par l'association [3] ([3]), a :
déclaré recevables car non-prescrites les demandes formulées par Mme [U] [W] à l'encontre de l'association [3] ([3]) ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'association [3] ([3]) aux dépens de l'incident.
rappelé que l'ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le conseiller de la mise en état s'est prononcée aux motifs suivants :
« Il est de jurisprudence constante que l'action du salarié en réparation du préjudice causé par la faute de l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation d'affilier le salarié à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile, car elle tend, non pas à obtenir l'exécution d'une obligation née du contrat de travail mais la réparation d'un préjudice causé par la faute de l'employeur. Il en résulte que l'action de Mme [W] à l'encontre de l'association [3] est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où Mme [W] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [W] n'avait pas liquidé au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ses droits à retraite de droit privé. Le seul fait qu'elle ait fait procéder à la liquidation de ses droits à retraite auprès de la fonction publique en décembre 2011 ne démontre pas qu'elle avait connaissance à cette date de difficultés relatives aux cotisations versées par son employeur personne privée. Ce n'est qu'à compter du mois de janvier 2017 que Mme [W] a entrepris des démarches relatives à la situation qu'elle a soumis à la juridiction prud'homale le 15 février 2019, il en résulte que son action n'est pas prescrite. L'association [3] qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'association [3] ([3]) a déféré cette ordonnance à la cour suivant déclaration du 19 décembre 2022.
Vu la requête en déféré déposée et notifiée le 19 décembre 2022 aux termes desquelles l'association [3] ([3]) demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
subsidiairement,
débouter Mme [U] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la partie succombant à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
la condamner aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2023 aux termes desquelles Mme [U] [W] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance déférée ;
dire que ses demandes ne se heurtent à aucune prescription ;
rejeter la demande de confirmation du jugement de première instance ;
condamner l'association [3] ([3]) à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Par avis du 3 juin 2021, n° 21-70.006, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcé ainsi :
« La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
EN CONSÉQUENCE, la Cour est d'avis que :
le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
En l'espèce, la connaissance de la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'est trouvée dévolue à la cour par l'acte d'appel qui a expressément critiqué le premier point du dispositif du jugement disant prescrites les demandes de Mme [U] [W].
Dès lors le conseiller de la mise état n'avait pas compétence pour connaître de cette fin de non-recevoir écartée par le jugement entrepris.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui les ont exposés les frais irrépétibles de l'incident. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [3] ([3]) supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Dit que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de l'incident.
Condamne l'association [3] ([3]) aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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