Texte intégral
ARRET N°344
N° RG 24/00874 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAP3
L.M / V.D
[R]
S.A.R.L. [R] VITIVINIDEV
SCEA LE TAFFETAS
C/
S.E.L.A.R.L. LGA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00874 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAP3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 mars 2024 rendu(e) par le Juge commissaire de [Localité 9].
APPELANTS :
Monsieur [I] [R] agissant es qualité de gérant de la SARL [R] VITIVINIDEV, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 19/01/2023, converti en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de SAINTES du 19 octobre 2023, la SELARL Lga représentée par Me [J] [Y] étant désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (17)
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [R] VITIVINIDEV,prise en la personne de son gérant
Il a été ouvert à l'encontre de la SARL [R] VITIVINIDEV une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 19/01/2023 désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Lga représentée par Me [J] [Y], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 19 octobre 2023, la SELARL Lga représentée par Me [J] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur,
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SCEA LE TAFFETAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son gérant
ayant pour avocat plaidant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. LGA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [R] VITIVINIDEV »,
La SELARL LGA, représentée par Me [J] [Y], a été désignée comme mandataire de la SELARL [R] VITIVINIDEV suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 19/01/2023 ouvrant à son encontre une procédure de redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de SAINTES du 19/10/2023, la SELARL Lga représentée par Me [J] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [R] Vitivinidev a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 19 janvier 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction du 19 octobre 2023.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée LGA représentée par Maître [J] [Y] a été désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.
Ces décisions ont été respectivement publiées au BODACC des 28 et 29 janvier 2023 et 29 octobre 2023.
La société [R] Vitivinidev est une exploitation agricole, l'objet de cette société étant « la vente en gros, la location, l'entretien et la réparation de machines à vendanger ' toutes activités de récolte du raisin qu'il soit destiné à la production du vin ou au raisin de table ».
Par une requête déposée le 26 février 2024, le liquidateur judiciaire sollicitait du juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes aux fins d'ordonner la vente aux enchères publiques du matériel professionnel de la société [R] Vitivinidev selon inventaire du commissaire de Justice joint à la requête, à savoir :
- une machine à vendanger New Holland Brault type 9060 de 2016,
- une machine à vendanger New Holland Brault type 9040 M de 2012,
- une machine à vendanger New Holland Brault type 9040 de 2013 équipée avec une pelle hydraulique et caisson.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société [R] Vitivinidev a :
- dit que le bien décrit dans la requête et détaillé dans l'inventaire annexé sera vendu aux enchères publiques par le ministère de la société Geoffroy Jean Renaud, commissaire de justice ;
- ordonné la notification de la présente ordonnance par pli recommandé avec accusé de réception par les soins de Monsieur le greffier en chef du tribunal de commerce de Saintes :
- au liquidateur ;
- à la société Geoffroy Jean Renaud [Adresse 7] ;
- au débiteur : Monsieur [I] [R] [Adresse 6].
Par déclaration en date du 8 avril 2024, la société à responsabilité limitée [R] Vitivinidev en liquidation judiciaire, représentée par son gérant, M. [I] [R] et Monsieur [I] [R] agissant en qualité de gérant de la société [R] en liquidation judiciaire ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société LGA.
La société LGA a été destinataire de la déclaration d'appel par signification en date du 17 mai 2024 et n'a pas constitué avocat. La société [R] Vitivinidev et Monsieur [R] lui ont fait signifier ses conclusions le 17 juin 2024.
La société [R] Vitivinidev, Monsieur [R] et la société civile Le Taffetas prise en la personne de son gérant M. [I] [R], ont, par dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, demandé à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'elle a :
- dit que le bien décrit dans la requête et détaillé dans l'inventaire annexé sera vendu aux enchères publiques par le ministère de la société Geoffroy Jean Renaud, commissaire de justice,
- ordonné la notification de la présente ordonnance par pli recommandé avec accusé de réception par les soins de monsieur le greffier en chef du tribunal de commerce de Saintes au liquidateur, à la société Geoffroy Jean Renaud [Adresse 7] et au débiteur monsieur [R] [Adresse 6],
et statuant à nouveau,
accorder une dérogation en application de l'article L642-20 du code de commerce,
après avoir recueilli l'avis du ministère public, autoriser par dérogation la société LGA représentée par Me [J] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] Vitivinidev à céder de gré à gré à la société civile d'exploitation agricole Le Taffetas la machine à vendanger New Holland Brault type 9040 de 2013 équipée avec pelle hydraulique et caisson, au prix de 22.000 euros.
Y ajoutant,
déclarer aussi recevable que bien fondée l'intervention volontaire de la société Le Taffetas, à titre principal ou subsidiairement à titre accessoire,
dire que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité
La jurisprudence admet que le débiteur puisse contester seul au titre d'un droit propre, les décisions du juge commissaire autorisant la vente des biens lui appartenant (Cass. Com 28 janvier 2004, n° 01-13.422).
M. [R] agissant en qualité de représentant de la société à responsabilité limitée [R] Vitivinidev et la société à responsabilité limitée [R] Vitivinidev, société en liquidation judiciaire, sont donc recevables à exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire rendue le 27 mars 2024 autorisant la vente aux enchères publiques des machines à vendanger appartenant à la société [R] Vitivinidev.
Par ailleurs, en application de l'article 554 du code de procédure civile qui dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société civile d'exploitation agricole Le Taffetas dans la mesure où elle est candidate à l'acquisition de l'une des machines agricoles objets de l'ordonnance du juge commissaire, celle-ci démontrant donc un intérêt suffisant à agir dans la présente instance en appel.
Sur le fond
L'article L 642-19 du code de commerce dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L 322-2 ou aux articles L 322-4 ou L 322-7.
S'agissant d'une vente de gré à gré, l'offre de cession doit émaner d'un tiers à la société liquidée, l'article L 621-57 du code de commerce également applicable en matière de vente des biens mobiliers de la société liquidée, prévoyant que :
'Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre'.
Le dirigeant de la personne morale ne peut davantage se porter acquéreur des biens mobiliers de la société liquidée indirectement par le truchement d'une autre personne morale dont il est également le dirigeant.
En l'espèce, M. [I] [R] étant le dirigeant de la société civile d'exploitation agricole Le Taffetas qui se propose d'acquérir l'une des machines agricoles objets de l'ordonnance critiquée, cette société ne peut donc être autorisée à acquérir le bien dont s'agit.
C'est à tort que le débiteur prétend qu'il peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article L 621-57 in fine qui prévoit que lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation à l'interdiction concernant les parents ou alliés.
Il n'établit nullement que comme il le prétend la société à responsabilité limitée [R] Vitivinidev est une exploitation agricole, c'est-à-dire une entreprise ayant une activité agricole que l'article L 311-1 du code rural définit comme 'toutes activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation'.
L'objet social de la société liquidée est la vente en gros, la location, l'entretien et la réparation de machines à vendanger, la mention complémentaire adossée à cet objet commercial, soit 'toutes activités de récolte du raisin qu'il soit destiné à la production du vin ou au raisin de table' n'étant pas suffisante à démontrer l'activité agricole dans la mesure où il doit être compris que cette mention se rattache aux machines que la société vend, entretient et répare.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation même partielle de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel diligenté par M. [I] [R] agissant en qualité de représentant de la société à responsabilité limitée [R] Vitivinidev et la société à responsabilité limitée [R] Vitivinidev, société en liquidation judiciaire ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société civile d'exploitation agricole Le Taffetas, représentée par son gérant M. [I] [R] ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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