Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-40.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.682
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la Société parisienne de gestion immobilière SOPAGI, société anonyme, dont le siège social est à Paris (11e), ...,
défenderesse à la cassation ; La société SOPAGI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOPAGI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de gestionnaire, le 1er septembre 1980, par la société SOPAGI, M. X..., victime d'un accident du travail le 21 novembre 1986, a été en arrêt de travail de cette date au 23 mai 1987 ; qu'à son retour, la société l'a affecté à des tâches sédentaires de gérance d'immeubles, n'impliquant plus la participation aux assemblées générales de copropriétaires ; que, le 25 mai 1987, le salarié a protesté contre cette modification, qu'il estimait arbitraire et malveillante, de son contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 10 juin 1987 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour un salarié d'accepter sans protestation, ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation à ses droits ; que, dès lors, en refusant à M. X... le paiement des heures supplémentaires effectuées et dont la réalité n'est pas contestée du fait de l'absence prétendue de protestation et réserve de sa part, lorsqu'il reçu la somme de 11 800 francs en juillet 1983 et que son salaire fut augmenté de 1 000 francs par mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'y invitait M. X..., si l'augmentation de 1 000 francs n'avait pas été consentie à l'ensemble du personnel, y compris les salariés n'effectuant pas d'heures supplémentaires, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la convention de forfait ne se présumant pas, l'absence d'indication des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire n'implique pas l'existence d'une telle convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, dès lors, une nouvelle fois, privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu et en toute hypothèse, que la validité d'une convention de forfait suppose que soit connu le forfait d'heures que les parties ont retenu au moment de la convention ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été informé du temps de travail que son salaire représentait, sans préciser le forfait d'heures que ce salaire était censé rémunérer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en cinquième et dernier lieu, qu'il appartenait à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en refusant à M. X... le paiement des heures supplémentaires effectuées et non contestées par l'employeur, du fait que M. X... n'aurait prétendument pas contesté l'affirmation de la société SOPAGI, selon laquelle celui-ci bénéficiait de facilité d'horaires, bien que la société n'ait à aucun moment justifié de la réalité de cette simple assertion, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que la rémunération du salarié avait été augmentée en considération de son temps de travail et de ses sujétions, et qu'il n'était pas établi que le salaire convenu, comprenant la rémunération des heures supplémentaires, fût inférieur à celui auquel l'intéressé pouvait prétendre ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un emploi similaire doit s'entendre d'un emploi de la même qualification professionnelle comportant, par conséquent, les mêmes responsabilités ou, tout au moins, des responsabilités équivalentes ;
qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., si, en lui retirant ses responsabilités de gérant d'immeuble, qui impliquaient de fréquents déplacements, pour l'affecter à un poste sédentaire ne comportant plus aucune responsabilité, la société SOPAGI n'avait pas
contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui estime "que l'employeur était en droit, au retour de M. X..., d'adapter son travail à un état de santé plus fragile, joint à un âge proche de la retraite (62 ans)", nonobstant l'avis contraire du médecin du travail qui l'avait déclaré apte à reprendre son emploi, a violé l'article précité du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail, le salarié avait été affecté à un emploi similaire à son précédent emploi, et assorti du même classement et de la même rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance quant aux indemnités de préavis et de licenciement allouées à l'intéressé, alors, selon le moyen, que M. X... a demandé en cause d'appel un complément d'indemnité de préavis de 2 134,26 francs et un complément d'indemnité de licenciement de 991,30 francs ; qu'en déboutant M. X... de sa demande sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les demandes nouvelles du salarié ; que cette omission ne peut être réparer que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986, les dispositions de
l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que ce texte précise que, dans cette hypothèse, les salariés licenciés, sans que les règles de forme n'aient été observées, ne
peuvent prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, qu'en cas de licenciement abusif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le licenciement litigieux n'avait pas un caractère abusif, la cour d'appel a néanmoins condamné la société SOPAGI au paiement d'une indemnité, faute par celle-ci d'avoir convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SOPAGI occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais, appréciant le préjudice subi par le salarié du fait de l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement, lui a alloué une indemnité inférieure à un mois de salaire ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes d'ancienneté, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective des cabinets d'administrateurs de biens et des syndics de copropriété, la prime d'ancienneté est un avantage qui s'ajoute au salaire minimum de paie ; que, par suite, n'étant pas discuté que le salaire de M. X... dépassait largement le minimum conventionnel, majoré, le cas échéant, des heures supplémentaires, il n'est pas démonté que la prime d'ancienneté ne pouvait y être nécessairement incluse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du paiement de la prime, qu'il appartient à l'employeur de rapporter, ne pouvait résulter du seul fait que la rémunération versée au salarié était supérieure au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il apparaît, au vu de sa lettre de protestation du 25 mai 1987, que le salarié n'était plus dans les
dispositions nécessaires à l'égard de son employeur pour poursuivre correctement l'exécution de son contrat de travail ; que, pourtant, aucun élément du dossier de la procédure n'apporte la preuve que la modification de ses tâches au sein de l'entreprise ait présenté un caractère vexatoire à l'égard de M. X... ; que la position négative, prise immédiatement par M. X... à l'égard de cette décision, ne pouvait que conduire la société SOPAGI à se séparer d'un cadre avec qui, dans le contexte d'un cabinet de petite dimension, il n'était plus assuré d'avoir des relations confiantes ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, desquels il ne résulte aucun élément objectif justifiant une perte de confiance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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