Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06 février 2025. 2401836
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2401836
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A transmet au tribunal l'arrêté du 20 octobre 2023 portant reclassement au grade de brigadier-chef dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur
à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. M. A se borne à soumettre sa requête au tribunal en produisant l'arrêté
du 20 octobre 2023 portant reclassement au grade de brigadier-chef dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, sans préciser ce qu'il demande au juge ni exposer de motifs qui viendraient à l'appui d'une telle demande, et cette requête n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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