Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(n° 479 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4PN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Août 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02129
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Août 2024
Décision Réputé contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 02/02/2005 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Non comparante , ayant transmis son avis par courriel du 28 août 2024 à 16h28
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2024, Mme [K] [C], née le 2 février 2005, a été admise au sein du Centre hospitalier [3] en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.
Par requête du 19 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une expertise et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 août 2024.
L'expert a déposé son rapport le 5 août 2024.
Mme [K] [C] a été transférée au centre hospitalier de [Localité 4] le 26 juillet 2024, ainsi qu'il résulte du certificat médical de transfert adressé au greffe.
Par ordonnance du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2024, Mme [K] [C] a relevé appel de cette décision.
Le 29 août 2024, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [K] [C] n'a pas comparu. Le greffe a contacté le centre hospitalier de [Localité 4], qui a indiqué que Mme [C] avait été transférée en clinique en hospitalisation libre, mais la clinique, contactée téléphoniquement, a indiqué ne pas avoir de patiente à ce nom. Aucune décision de levée de la mesure n'a été transmise par le centre hospitalier, non comparant, avant l'audience.
Le conseil de Mme [K] [C] a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles elle demande de :
- déclarer recevable la présente déclaration d'appel pour les motifs de droit et de fait énoncés ci-dessus,
- infirmer l'ordonnance du 6 août 2024 sous le n°RG 24/02129,
- à titre principal, constater les irrégularités entachant la procédure de maintien de Mme [C] en soins psychiatriques sans consentement,
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [C].
L'avocat général a, par un avis écrit, entendu s'en rapporter à la sagesse du premier président.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, Mme [K] [C] a interjeté appel le 21 août 2024 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 août 2024 qui lui a été notifiée à une date qui ne figure pas au dossier, malgré une demande adressée par le greffe à cette fin au centre hospitalier.
Il convient dès lors de déclarer son appel recevable faute d'élément contraire.
Sur l'information de la famille
Selon l'article L. 3212-1 II 2°, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Est ordonnée à bon droit la mainlevée immédiate d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, dès lors qu'aucun proche du patient mentionné à l'article L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2, du code de la santé publique n'a été avisé (Civ. 1re, 18 décembre 2014, n°13-26.816).
En l'espèce, aucun élément relatif à l'information de la famille ne figure au dossier, malgré une demande adressée par le greffe au centre hospitalier à cette fin.
Cette irrégularité justifie que la mainlevée de la mesure soit prononcée, infirmant l'ordonnance entreprise.
A titre surabondant, il convient de constater qu'aucun certificat médical de situation datant de moins de 48 heures n'a été adressé, contrevenant à l'article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, ce qui constitue un autre motif de mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète de Mme [K] [C],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 août 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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